Par décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date des 27 juin et 23 août 2005, le taux de participation de l'assuré applicable aux spécialités citées ci-dessous est fixé comme suit :
Au titre de l'article R. 322-1 (7°)
(dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)
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