JORF n°197 du 25 août 2005

Article D. 615-7

Article D. 615-7

Les organismes contrôlés mettent à la disposition des commissaires du Gouvernement les moyens nécessaires à l'exercice de leur mission.


Historique des versions

Version 1

Les organismes contrôlés mettent à la disposition des commissaires du Gouvernement les moyens nécessaires à l'exercice de leur mission.