JORF n°197 du 25 août 2005

Article D. 712-4

Article D. 712-4

L'Institut d'émission d'outre-mer dispose d'une dotation en capital qui est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer.
L'incorporation de réserves à la dotation en capital doit être approuvée par arrêté desdits ministres.


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Version 1

L'Institut d'émission d'outre-mer dispose d'une dotation en capital qui est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'outre-mer.

L'incorporation de réserves à la dotation en capital doit être approuvée par arrêté desdits ministres.