JORF n°197 du 25 août 2005

Article D. 712-3

Article D. 712-3

Le siège de l'institut peut être transféré par décision du conseil de surveillance.
L'institut ne peut ouvrir d'agences que dans sa zone d'émission.


Historique des versions

Version 1

Le siège de l'institut peut être transféré par décision du conseil de surveillance.

L'institut ne peut ouvrir d'agences que dans sa zone d'émission.