JORF n°197 du 25 août 2005

Sous-paragraphe 2 : Règles applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier

Article R. 214-32

I. - La limite prévue à l'article R. 214-5 est portée à 50 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières à règles d'investissement allégées à effet de levier.
II. - L'article R. 214-8 n'est pas applicable aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au I.
III. - Les articles R. 214-25 et R. 214-26 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés au I.

Article R. 214-33

I. - Par dérogation aux articles R. 214-6 et R. 214-7, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 peut employer :
1° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés au c du 2° de l'article R. 214-1 d'un même émetteur ;
2° Jusqu'à 35 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 d'un même émetteur. La limite de 40 % définie au I de l'article R. 214-6 n'est pas applicable ;
3° Jusqu'à 50 % de son actif en instruments mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 d'un même émetteur à condition que les titres détenus aient été émis dans les conditions précisées au 2° du I de l'article R. 214-7 lors de trois émissions différentes ;
4° Jusqu'à 35 % de son actif en dépôts placés auprès du même établissement.
II. - Nonobstant les dispositions du I du présent article et du deuxième alinéa du II de l'article R. 214-12, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 ne peut employer plus de 50 % de son actif en instruments financiers mentionnés aux a, b et d du 2° de l'article R. 214-1 d'un même établissement, en dépôts placés auprès de celui-ci ou en risque de contrepartie défini au II de l'article R. 214-12 sur celui-ci.
III. - Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 peut détenir jusqu'à 35 % d'instruments financiers de chacune des catégories mentionnées à l'article R. 214-18.

Article R. 214-34

Les sociétés de gestion assurant la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mentionnés à l'article R. 214-32 doivent au préalable faire approuver par l'Autorité des marchés financiers un programme d'activités spécifique.

Article R. 214-35

I. - Le deuxième alinéa du II de l'article R. 214-14 et le I de l'article R. 214-16 ne sont pas applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article R. 214-32.
II. - Par dérogation au 1° du I de l'article R. 214-13 et à l'article R. 214-17, l'engagement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné à l'article R. 214-32 qui résulte de contrats constituant des instruments financiers à terme, des opérations de cession ou d'acquisition temporaire de titres, d'emprunts d'espèces peut atteindre trois fois son actif.
III. - La limite de 100 % mentionnée au 2° du I de l'article R. 214-12 est portée à 140 % pour les organismes de placement collectif en valeurs mobilières mentionnés à l'article R. 214-32.