JORF n°197 du 25 août 2005

Paragraphe 3 : Ratios d'emprise

Article R. 214-18

Pour l'application des dispositions du huitième alinéa de l'article L. 214-4, chacun des instruments financiers suivants constitue une catégorie :
1° Les instruments financiers assortis d'un droit de vote d'une même entité ;
2° Les instruments financiers mentionnés aux a et d du 2° de l'article R. 214-1 donnant accès directement ou indirectement au capital d'une même entité ;
3° Les instruments financiers mentionnés aux b et d du 2° de l'article R. 214-1 conférant directement ou indirectement un droit de créance général sur le patrimoine d'une même entité ;
4° Les instruments financiers émis par une même entité mentionnée au c du 2° de l'article R. 214-1 ou aux 5° et 6° de l'article R. 214-5. Par dérogation à la limite de 10 % fixée au huitième alinéa de l'article L. 214-4, un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut détenir jusqu'à 25 % des instruments financiers d'une même entité de cette catégorie.