JORF n°197 du 25 août 2005

Article R. 142-5

Article R. 142-5

Le conseil général se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Banque de France l'exige, et au moins six fois par an, sur la convocation du gouverneur.
Il se réunit extraordinairement lorsque la demande en est faite soit par la moitié au moins des membres du conseil général, soit par le censeur.


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Version 1

Le conseil général se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Banque de France l'exige, et au moins six fois par an, sur la convocation du gouverneur.

Il se réunit extraordinairement lorsque la demande en est faite soit par la moitié au moins des membres du conseil général, soit par le censeur.