JORF n°197 du 25 août 2005

Sous-section 1 : Fonctionnement du conseil général

Article R. 142-4

Le conseil général établit un règlement intérieur.

Article R. 142-5

Le conseil général se réunit aussi souvent que l'intérêt de la Banque de France l'exige, et au moins six fois par an, sur la convocation du gouverneur.
Il se réunit extraordinairement lorsque la demande en est faite soit par la moitié au moins des membres du conseil général, soit par le censeur.

Article R. 142-6

Les délibérations du conseil général sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial. A l'issue de chaque séance, le projet de procès-verbal est transmis aux membres du conseil général et au censeur en vue de son approbation à la séance suivante.

Article R. 142-7

Les ministres mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 142-6 sont le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget.