JORF n°197 du 25 août 2005

Article D. 562-14

Article D. 562-14

Le comité de liaison est composé des deux coprésidents et de 28 membres permanents, désignés pour trois ans, comprenant :
1° Au titre des professions mentionnées à l'article L. 562-1 :
a) Cinq représentants des établissements de crédit ;
b) Un représentant de la Banque de France ;
c) Un représentant de La Poste ;
d) Deux représentants des entreprises d'assurance ;
e) Un représentant des mutuelles régies par le code de la mutualité ;
f) Un représentant des entreprises d'investissement ;
g) Un représentant de la profession de changeur manuel ;
h) Un représentant de la profession de courtier en assurance ;
i) Un représentant du Conseil supérieur du notariat ;
j) Un représentant de la profession d'agent immobilier ;
k) Un représentant des casinos ;
l) Deux représentants des professions mentionnées au 9 de l'article L. 562-1 ;
2° Au titre des autorités de contrôle :
a) Le secrétaire général de la Commission bancaire ou son représentant ;
b) Le secrétaire général de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;
d) Le chef du service de l'inspection générale des finances ou son représentant ;
3° Au titre des services de l'Etat :
a) Deux représentants des ministres chargé de l'économie et chargé du budget ;
b) Deux représentants du ministre de la justice ;
c) Deux représentants du ministre de l'intérieur.
Le comité peut s'adjoindre, en tant que de besoin, des représentants des ministères, administrations ou services ponctuellement concernés.


Historique des versions

Version 1

Le comité de liaison est composé des deux coprésidents et de 28 membres permanents, désignés pour trois ans, comprenant :

1° Au titre des professions mentionnées à l'article L. 562-1 :

a) Cinq représentants des établissements de crédit ;

b) Un représentant de la Banque de France ;

c) Un représentant de La Poste ;

d) Deux représentants des entreprises d'assurance ;

e) Un représentant des mutuelles régies par le code de la mutualité ;

f) Un représentant des entreprises d'investissement ;

g) Un représentant de la profession de changeur manuel ;

h) Un représentant de la profession de courtier en assurance ;

i) Un représentant du Conseil supérieur du notariat ;

j) Un représentant de la profession d'agent immobilier ;

k) Un représentant des casinos ;

l) Deux représentants des professions mentionnées au 9 de l'article L. 562-1 ;

2° Au titre des autorités de contrôle :

a) Le secrétaire général de la Commission bancaire ou son représentant ;

b) Le secrétaire général de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ou son représentant ;

c) Le directeur général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;

d) Le chef du service de l'inspection générale des finances ou son représentant ;

3° Au titre des services de l'Etat :

a) Deux représentants des ministres chargé de l'économie et chargé du budget ;

b) Deux représentants du ministre de la justice ;

c) Deux représentants du ministre de l'intérieur.

Le comité peut s'adjoindre, en tant que de besoin, des représentants des ministères, administrations ou services ponctuellement concernés.