JORF n°197 du 25 août 2005

Section 3 : Comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes

Article D. 562-12

Le comité de liaison de la lutte contre le blanchiment des produits des crimes et des délits institué par l'article L. 562-10 a pour objet :
1° D'assurer une meilleure information réciproque des professions mentionnées à l'article L. 562-1 et des services de l'Etat et autorités de contrôle concernés, sur l'ensemble de la matière traitée dans ce titre, afin d'améliorer la participation de ces professions à la lutte contre le blanchiment de capitaux ;
2° De faire des propositions sur les améliorations à apporter au dispositif national de lutte contre le blanchiment.

Article D. 562-13

Le comité de liaison est coprésidé par le secrétaire général de la cellule TRACFIN et le directeur des affaires criminelles et des grâces du ministère de la justice. La direction générale du Trésor et de la politique économique en assure le secrétariat.

Article D. 562-14

Le comité de liaison est composé des deux coprésidents et de 28 membres permanents, désignés pour trois ans, comprenant :
1° Au titre des professions mentionnées à l'article L. 562-1 :
a) Cinq représentants des établissements de crédit ;
b) Un représentant de la Banque de France ;
c) Un représentant de La Poste ;
d) Deux représentants des entreprises d'assurance ;
e) Un représentant des mutuelles régies par le code de la mutualité ;
f) Un représentant des entreprises d'investissement ;
g) Un représentant de la profession de changeur manuel ;
h) Un représentant de la profession de courtier en assurance ;
i) Un représentant du Conseil supérieur du notariat ;
j) Un représentant de la profession d'agent immobilier ;
k) Un représentant des casinos ;
l) Deux représentants des professions mentionnées au 9 de l'article L. 562-1 ;
2° Au titre des autorités de contrôle :
a) Le secrétaire général de la Commission bancaire ou son représentant ;
b) Le secrétaire général de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ou son représentant ;
c) Le directeur général de l'Autorité des marchés financiers ou son représentant ;
d) Le chef du service de l'inspection générale des finances ou son représentant ;
3° Au titre des services de l'Etat :
a) Deux représentants des ministres chargé de l'économie et chargé du budget ;
b) Deux représentants du ministre de la justice ;
c) Deux représentants du ministre de l'intérieur.
Le comité peut s'adjoindre, en tant que de besoin, des représentants des ministères, administrations ou services ponctuellement concernés.

Article D. 562-15

Le comité de liaison se réunit au moins deux fois par an sur convocation de ses coprésidents, qui en fixent l'ordre du jour. Ils peuvent, pour cela, recueillir l'avis des autres membres. Ceux-ci peuvent leur demander de tenir une réunion extraordinaire sur une question importante et urgente.