Décret n°2004-90 du 28 janvier 2004

Article 12

Créé le 29 janvier 2004 · En vigueur du 24 mai 2006 au 19 février 2016

I. - Un contributeur mentionné à l'article 8, qui estime que, pour une année civile déterminée, le montant de la contribution afférente à un site de consommation dépassera le plafond annuel de 500000 euros institué par le onzième alinéa du I de l'article 5 de la loi du 10 février 2000 susvisée, adresse à la Commission de régulation de l'énergie une déclaration qui précise :
a) L'identification précise du site ;
b) Son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ;
c) L'année civile au titre de laquelle le plafonnement devrait s'appliquer ;
d) Le cas échéant, l'identification du réseau public auquel le contributeur est raccordé ;
e) Le cas échéant, le nombre prévisionnel de kilowattheures susceptibles d'être produits pour son propre usage par le contributeur.
Les services de la Commission de régulation de l'énergie notifient, sans délai, ces informations au gestionnaire de réseau concerné.
Le plafonnement s'applique à l'électricité consommée par site de consommation au sens de l'article 1er du décret du 29 mai 2000 susvisé. Toutefois, pour les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I et au quatrième alinéa du II de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée, le plafonnement s'applique, respectivement, à l'électricité de traction consommée par le matériel roulant qu'elles exploitent sur le territoire national ou à l'électricité consommée sur le réseau électriquement interconnecté en aval des points de livraison de l'électricité.
II. - Lorsque la liquidation de la contribution fait apparaître que, pour une année civile déterminée, la contribution cumulée due par un contributeur ayant effectué la déclaration prévue au I dépasse le plafond, le redevable ou le contributeur ne prend en compte, pour le calcul de la contribution, que le nombre de kilowattheures qui permet d'atteindre ce plafond.
III. - Lorsque le contributeur n'a pas effectué la déclaration prévue au I, les sommes recouvrées au-delà du plafond sont reversées au contributeur dans les quinze jours ouvrés bancaires qui suivent la décision de reversement prise par les services de la Commission de régulation de l'énergie statuant sur la réclamation de l'intéressé. Sauf dépassement du délai de quinze jours, le reversement des sommes en cause ne donne pas lieu au versement d'intérêts ou à indemnisation de quelque sorte que ce soit.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 20 février 2016

Abrogé parDécret n°2016-158 du 18 février 2016art. 5

En vigueur du mercredi 24 mai 2006 au vendredi 19 février 2016

I. - Un contributeur mentionné à l'

article 8

, qui estime que, pour une année civile déterminée, le

article 5

de la loi du 10 février 2000 susvisée, adresse à

a) L'identification précise du site ;

b) Son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et

c) L'année civile au titre de laquelle le plafonnement devrait

d) Le cas échéant, l'identification du réseau public auquel le

e) Le cas échéant, le nombre prévisionnel de kilowattheures susceptibles

Les services de la Commission de régulation de l'énergie notifient,

Le plafonnement s'applique à l'électricité consommée par site de consommation

article 1er du décret du 29 mai 2000 susvisé

. Toutefois, pour les entreprises mentionnées au deuxième alinéa du I et au quatrième alinéa du II de l'

article 22

de la loi du 10 février 2000 susvisée, le plafonnement s'applique, respectivement, à l'électricité de traction consommée par le matériel roulant qu'elles exploitent sur le territoire national ou à l'électricité consommée sur le réseau électriquement interconnecté en aval des points de livraison de l'électricité.

II. - Lorsque la liquidation de la contribution fait apparaître que, pour une année civile déterminée, la contribution cumulée due par un contributeur ayant effectué la déclaration prévue au I dépasse le plafond, le redevable ou le contributeur ne prend en compte, pour le calcul de la contribution, que le nombre de kilowattheures qui permet d'atteindre ce plafond.

III. - Lorsque le contributeur n'a pas effectué la déclaration

En vigueur du jeudi 29 janvier 2004 au mardi 23 mai 2006

I. - Un contributeur mentionné à l'

article 8

, qui estime que, pour une année civile déterminée, le montant de la contribution afférente à un site de consommation dépassera le plafond annuel de 500000 euros institué par le onzième alinéa du I de l'

article 5

de la loi du 10 février 2000 susvisée, adresse à la Commission de régulation de l'énergie une déclaration qui précise :

a) L'identification précise du site ;

b) Son numéro d'identité au répertoire national des entreprises et des établissements ;

c) L'année civile au titre de laquelle le plafonnement devrait s'appliquer ;

d) Le cas échéant, l'identification du réseau public auquel le contributeur est raccordé ;

e) Le cas échéant, le nombre prévisionnel de kilowattheures susceptibles d'être produits pour son propre usage par le contributeur.

Les services de la Commission de régulation de l'énergie notifient, sans délai, ces informations au gestionnaire de réseau concerné.

Le plafonnement s'applique à l'électricité consommée par site de consommation au sens de l'

article 1er du décret du 29 mai 2000 susvisé

.

II. - Lorsque la liquidation de la contribution fait apparaître que, pour une année civile déterminée, la contribution cumulée due par un contributeur ayant effectué la déclaration prévue au I dépasse le plafond, le redevable ou le contributeur ne prend en compte, pour le calcul de la contribution, que le nombre de kilowattheures qui permet d'atteindre ce plafond.

III. - Lorsque le contributeur n'a pas effectué la déclaration prévue au I, les sommes recouvrées au-delà du plafond sont reversées au contributeur dans les quinze jours ouvrés bancaires qui suivent la décision de reversement prise par les services de la Commission de régulation de l'énergie statuant sur la réclamation de l'intéressé. Sauf dépassement du délai de quinze jours, le reversement des sommes en cause ne donne pas lieu au versement d'intérêts ou à indemnisation de quelque sorte que ce soit.