JORF n°24 du 29 janvier 2004

Chapitre V : Congés, protection sociale, incapacité, maladie et cessation de fonctions

Article 20

Les dispositions du I de l'article 10 et des titres V et VI du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile.

Article 21

La réglementation du régime général de sécurité sociale est applicable aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile.

Ceux-ci sont affiliés aux caisses primaires d'assurance maladie pour bénéficier des assurances maladie, maternité, invalidité et décès et de la couverture du congé de paternité. Les prestations dues au titre de la législation sur les accidents du travail et maladies professionnelles sont servies par l'administration.

Les prestations en espèces versées par les caisses de sécurité sociale en matière de maladie, maternité, paternité, adoption, invalidité ainsi que les pensions de vieillesse allouées en cas d'inaptitude au travail sont déduites de la rémunération versée par l'administration pendant les périodes d'incapacité de travail ou de congés prévues à l'article 22 du présent décret.

Article 22

I. - Les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile peuvent se trouver en incapacité de travail au sens des articles L. 424-1 et L. 424-2 du code de l'aviation civile, soit pour raison de santé entraînant un arrêt de travail, soit pour cause d'inaptitude aéronautique temporaire constatée par un centre d'expertise médicale aéronautique à l'occasion d'une visite.

Dans le cas d'une incapacité de travail entraînant un arrêt de travail, ils bénéficient, sur présentation d'un certificat médical :

- soit d'un congé de maladie. La prolongation du congé de maladie au-delà de la période d'indemnisation prévue à l'article L. 424-1 du code de l'aviation civile fait l'objet d'un avis du comité médical compétent pour les fonctionnaires et ne peut excéder six mois ;

- soit, en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, d'un congé pendant toute la période d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure, soit le décès. A l'issue de la période d'indemnisation prévue à l'article L. 424-2 du code de l'aviation civile, ils perçoivent leur rémunération selon les modalités définies dans l'arrêté mentionné au dixième alinéa du présent paragraphe I ;

- soit d'un congé de grave maladie selon les modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Pour les congés mentionnés ci-dessus, un contrôle pourra être effectué à tout moment par un médecin agréé de l'administration. Si les conclusions du médecin agréé donnent lieu à contestation, le comité médical mentionné ci-dessus peut être saisi dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires.

Si les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile ont bénéficié de l'un quelconque des congés énumérés ci-dessus pour une durée consécutive égale ou supérieure à un an, la reprise des fonctions est subordonnée à l'avis favorable du comité médical mentionné ci-dessus.

Les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile temporairement inaptes pour raison de santé à reprendre leur service à l'issue d'un congé de maladie ou de grave maladie mentionné ci-dessus sont placés en congé pendant une année. Ce congé est sans traitement. Cette durée d'une année peut être prolongée de six mois s'il résulte d'un avis médical que les intéressés sont susceptibles de reprendre leurs fonctions à l'issue de cette période complémentaire.

A l'expiration de tous les droits à congé pour raison de santé dont ils peuvent bénéficier, les agents reconnus définitivement inaptes médicalement par le comité mentionné ci-dessus sont licenciés.

Les dispositions des articles L. 424-1 à L. 424-6 du code de l'aviation civile sont applicables en matière d'incapacité de travail, sous réserve, en ce qui concerne l'article L. 424-2, de mesures d'adaptation fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de la fonction publique et du budget.

Le droit à maintien du salaire mensuel garanti en application de l'article L. 424-1 du code de l'aviation civile s'apprécie, lorsque les périodes d'incapacité de travail sont discontinues, par période de douze mois consécutifs sans qu'il soit tenu compte des périodes de congé maladie qui ont pu être accordées au-delà de la période d'indemnisation prévue à l'article L. 424-1 du code de l'aviation civile.

Les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile reconnus temporairement inaptes au vol, mais ne bénéficiant pas d'un arrêt de travail pour raison de santé, peuvent être employés à des tâches en rapport avec leurs compétences professionnelles. Dans cette situation ils bénéficient des conditions de rémunération qui sont précisées dans l'arrêté prévu au dixième alinéa de l'article 22 (I) du présent décret. Ils peuvent également demander à bénéficier de congés annuels ou de congés relevant d'un dispositif de compensation.

Les modalités d'application des dispositions en matière d'incapacité de travail et d'inaptitude aéronautique aux personnels navigants contractuels sont fixées par l'arrêté prévu au dixième alinéa ci-dessus.

II. - Les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile ont droit à un congé de maternité, de paternité ou d'adoption rémunéré, d'une durée égale à celle fixée par la législation sur la sécurité sociale. Pendant toute la durée de ce congé, l'intéressé perçoit son salaire mensuel garanti.

Article 23

Sans préjudice des dispositions définies à l'article 22 du présent décret en matière de congés pour raisons de santé, les conditions de réemploi définies au titre VIII du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables.

Article 24

Pour les personnels mentionnés à l'article 1er du présent décret, les dispositions des titres XI et XII du décret du 17 janvier 1986 susvisé sont applicables en matière de fin de contrat et de licenciement.

En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire ou à la fin d'un contrat à durée déterminée, les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile qui, du fait de l'administration ou en raison d'une inaptitude définitive, n'ont pu bénéficier de tout ou partie de leurs congés annuels ou de leurs congés relevant d'un dispositif de compensation, acquis au titre de l'activité aéronautique, ont droit à une indemnité compensatrice.

L'indemnité compensatrice de congés annuels et de congés relevant d'un dispositif de compensation est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'intéressé au cours de sa période d'emploi, entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours. L'indemnité est proportionnelle au nombre de jours de congés dus et non pris.

L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'intéressé.

L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'intéressé aurait perçue pendant la période de congés dus et non pris.