JORF n°24 du 29 janvier 2004

Chapitre Ier : Dispositions générales et missions

Article 1

Les dispositions du présent décret s'appliquent aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens du ministère chargé de l'intérieur recrutés pour occuper, conformément aux dispositions du 5° de l'article 3 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, les emplois de pilote d'avions .

Parmi ces personnels :

1° Les pilotes bombardiers d'eau ayant vocation à être commandants de bord, les pilotes de liaison et d'observation sur feux de forêt, les pilotes sur avions de liaison et d'observations sur feux de forêt qui peuvent également assurer les fonctions de copilote sur avions bombardiers d'eau, les pilotes anciens mécaniciens navigants sont engagés pour une durée indéterminée ;

2° Les pilotes bombardiers d'eau ayant vocation exclusive à être copilotes sont recrutés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois par reconduction expresse.

Article 2

Les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile participent, à titre principal, à la lutte contre les feux de forêt. Ils peuvent également être appelés à participer, dans le cadre des missions du ministère chargé de l'intérieur, à des actions de protection de l'environnement, de transport logistique et de liaison, ainsi qu'à des actions humanitaires.

Article 3

Les personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile sont tenus de se conformer aux règlements relatifs à l'organisation et à l'exercice de l'activité, rendus applicables au groupement des moyens aériens de la sécurité civile par arrêté ou décision du ministre chargé de l'intérieur.