JORF n°24 du 29 janvier 2004

Titre VI : Dispositions diverses et transitoires

Article 19

En application du titre VIII bis de la loi du 10 février 2000 susvisée, la société concessionnaire de la distribution d'électricité à Mayotte est éligible au dispositif de compensation prévu par le présent décret dès la date à laquelle est mise en oeuvre la péréquation tarifaire prévue à l'article 46-4 de la même loi.

A cet effet, la société concessionnaire de la distribution publique à Mayotte adresse sans délai à la Commission de régulation de l'énergie une déclaration prévisionnelle pour l'année 2003 de ses charges de service public, comportant les éléments prévus au I de l'article 5.

Sur proposition de la Commission de régulation de l'énergie, le ministre chargé de l'énergie arrête le montant prévisionnel des charges imputables aux missions de service public supportées par la société concessionnaire de la distribution d'électricité à Mayotte pour l'année 2003.

A compter de la date mentionnée au premier alinéa du présent article, la société concessionnaire de la distribution d'électricité à Mayotte adresse, aux échéances fixées à l'article 10, les états récapitulatifs prévus au même article, accompagnés des reversements correspondants, le cas échéant selon les modalités prévues à l'article 13.

L'éventuelle augmentation des charges résultant des dispositions du présent article est traitée conformément au 1° du I de l'article 6.

Article 20

Les redevables et les contributeurs souscrivent avant le 31 janvier 2004 les états récapitulatifs et les déclarations qui leur incombent au titre de l'année 2003 et effectuent les paiements correspondants conformément aux articles 10 et 11.

Article 21

Pour l'année 2004, le montant des charges imputables aux missions de service public, évalué par la Commission de régulation de l'énergie, est :

a) Augmenté du montant prévisionnel des frais de gestion de la Caisse des dépôts et consignations, évalué par la Commission de régulation de l'énergie au vu des frais arrêtés pour l'année précédente conformément à l'article 2 ;

b) Augmenté ou minoré de la différence entre le montant des charges effectivement constatées au titre de l'année 2002 et le montant des contributions recouvrées au titre de la même année ;

c) Minoré le cas échéant du montant des produits financiers réalisés au cours de l'année 2003, issus de la gestion des contributions.

Article 22

Le décret n° 2001-1157 du 6 décembre 2001 relatif au fonds du service public de la production d'électricité pris pour l'application de l'article 5 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est abrogé.