JORF n°8 du 10 janvier 2004

Paragraphe 3 : Déroulement

Article 7

Préalablement à la mise en oeuvre du stage, le service qui en a la charge reçoit le mineur et les parents, le tuteur, le responsable de l'établissement ou la personne à qui le mineur est confié.
Il leur expose les objectifs éducatifs de la sanction.
Il leur rappelle qu'en cas de non-respect de la sanction, le procureur de la République peut saisir le tribunal pour enfants aux fins de placement du mineur dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 15-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée.

Article 8

Le stage se déroule sous le contrôle et en présence permanente d'un personnel éducatif du service chargé de sa mise en oeuvre.

Article 9

En cas de difficulté d'exécution du stage liée notamment au comportement du mineur, le représentant du service chargé de sa mise en oeuvre peut en suspendre l'exécution. Il en informe sans délai le juge des enfants et le procureur de la République et leur adresse un rapport.