Décret n°2004-31 du 5 janvier 2004

Article 7

Abrogé30 septembre 2021

Créé le 10 janvier 2004

Préalablement à la mise en oeuvre du stage, le service qui en a la charge reçoit le mineur et les parents, le tuteur, le responsable de l'établissement ou la personne à qui le mineur est confié.
Il leur expose les objectifs éducatifs de la sanction.
Il leur rappelle qu'en cas de non-respect de la sanction, le procureur de la République peut saisir le tribunal pour enfants aux fins de placement du mineur dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article 15-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 susvisée.

Historique des versions

En vigueur du samedi 10 janvier 2004 au mercredi 29 septembre 2021