Décret n°2004-31 du 5 janvier 2004

Article 9

Abrogé30 septembre 2021

Créé le 10 janvier 2004

En cas de difficulté d'exécution du stage liée notamment au comportement du mineur, le représentant du service chargé de sa mise en oeuvre peut en suspendre l'exécution. Il en informe sans délai le juge des enfants et le procureur de la République et leur adresse un rapport.

Historique des versions

En vigueur du samedi 10 janvier 2004 au mercredi 29 septembre 2021