Abrogé30 septembre 2021
Abrogé par Décret n°2021-682 du 27 mai 2021 - art. 4
Créé le 10 janvier 2004
En cas de difficulté d'exécution du stage liée notamment au comportement du mineur, le représentant du service chargé de sa mise en oeuvre peut en suspendre l'exécution. Il en informe sans délai le juge des enfants et le procureur de la République et leur adresse un rapport.