Paris, le 2 juillet 2003.
Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire à Mesdames et Messieurs les ministres, directions chargées du personnel, Madame et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les préfets de département
(Application des avenants 5 et 6 à la convention du 1er janvier 2001 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé ; application de la convention du 1er janvier 2004 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et de son règlement annexé)
Les partenaires sociaux gestionnaires du régime d'assurance chômage ont conclu un protocole d'accord sur le retour à l'équilibre du régime d'assurance chômage le 20 décembre 2002.
Ce protocole est mis en oeuvre par deux conventions :
- la convention du 1er janvier 2001 conclue jusqu'au 31 décembre 2003 et son règlement annexé qui ont été modifiés par des avenants agréés par arrêtés en date du 5 février 2003 (JO du 8 février 2003) ;
- une convention du 1er janvier 2004 conclue jusqu'au 31 décembre 2005 et son règlement annexé, agréés par arrêté en date du 5 février 2003 (JO du 8 février 2003) ;
Cette circulaire a pour objet d'informer les employeurs publics sur les mesures applicables à compter du 1er janvier 2003 et du 1er janvier 2004.
- La simplification des filières d'indemnisation
1.1. Le contenu
La convention du 1er janvier 2001, reprenant celle du 1er janvier 1997, avait prévu 8 filières d'indemnisation allant de 4 à 60 mois d'indemnisation, établies en fonction des durées d'activité et de l'âge du demandeur d'emploi, au moment de la rupture de son contrat de travail.
L'avenant n° 5 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 ramène à 4 le nombre de filières, d'une durée de 7 à 42 mois d'indemnisation, en fonction également de l'activité antérieure et de l'âge du salarié (voir annexe 1).
Désormais, les durées d'affiliation requises pour être indemnisé par le régime d'assurance chômage sont les suivantes (article 3 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 et article 3 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004) :
a) 182 jours d'affiliation ou 910 heures de travail au cours des 22 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
b) 426 jours d'affiliation ou 2 123 heures de travail au cours des 24 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) ;
c) 821 jours d'affiliation ou 4 095 heures de travail au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis).
Les durées d'indemnisation sont fixées comme suit (article 12 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 et article 12 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004) :
a) 213 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 3 (a) ;
b) 700 jours lorsque le salarié privé d'emploi remplit la condition de l'article 3 (b) ;
c) 1 095 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de 50 ans et plus, lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 (c) ;
d) 1 277 jours pour le salarié privé d'emploi âgé de 57 ans et plus, lorsqu'il remplit la condition de l'article 3 (c) et justifie de 100 trimestres validés par l'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale ou d'un ou plusieurs autres régimes de base obligatoires.
L'article R. 351-1-1 du code du travail a été modifié pour prendre en compte cette simplification des filières (décret n° 2003-98 du 5 février 2003, JO du 8 février 2003).
1.2. L'entrée en application et les mesures transitoires
La réforme des filières prévue à l'article 8 de l'avenant n° 6 à la convention du 1er janvier 2001 et par l'article 10 de la convention du 1er janvier 2004 s'applique de façon progressive :
- immédiatement pour tous ceux dont la rupture du contrat de travail sera postérieure au 31 décembre 2002 ;
- à compter du 1er janvier 2004, pour les demandeurs d'emploi âgés de moins de 50 ans au moment de la rupture de leur contrat de travail lorsque celle-ci est antérieure au 1er janvier 2003 sous réserve que la fin de leur indemnisation intervienne après le 1er janvier 2004. Leur durée d'indemnisation sera convertie au 1er janvier 2004.
Ne sont pas concernés par la réforme des filières :
- les demandeurs d'emploi de plus de 50 ans au moment de la rupture de leur contrat de travail s'ils s'étaient ouvert un droit à 45 mois d'indemnisation ;
- les demandeurs d'emploi licenciés dont la procédure de licenciement a été engagée avant le 1er janvier 2003 dès lors qu'ils étaient susceptibles de bénéficier des anciennes filières 6, 7 et 8, c'est-à-dire les demandeurs d'emploi âgés de 50 ans ou plus et justifiant au minimum de 14 mois d'affiliation au cours des 24 derniers mois.
1.3. La prise en compte d'une action de formation
Les actions de formation visées au livre IX du code du travail, à l'exception de celles rémunérées par le régime d'assurance chômage, sont assimilées à des heures de travail ou, à raison de 5 heures, à des jours d'affiliation dans la limite des 2/3 du nombre de jours ou d'heures d'affiliation, soit désormais :
- pour 182 jours : 120 jours ou 600 heures ;
- pour 426 jours : 280 jours ou 1 400 heures ;
- pour 821 jours : 540 jours ou 2 700 heures.
1.4. Le maintien de l'indemnisation
jusqu'à l'âge de la retraite à taux plein
Peuvent bénéficier du maintien de leur indemnisation les travailleurs privés d'emploi qui remplissent les conditions d'âge, d'activité et de durée d'indemnisation prévues à l'article 12, § 3, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 et justifiant de 100 trimestres d'assurance vieillesse au sens des articles L. 351-1 à L. 351-5 du code de la sécurité sociale.
En raison de la modification des filières d'indemnisation, cette condition d'âge passe de 59 ans et six mois à 60 ans.
- La hausse du taux des contributions
Je vous rappelle que les employeurs publics, à l'exception de l'Etat et des établissements publics administratifs de l'Etat, ont la faculté d'adhérer pour leurs agents non titulaires au régime d'assurance chômage.
Dans le cas où ils adhèrent au régime d'assurance chômage, ils doivent, ainsi que les salariés, verser à l'Unédic les cotisations d'assurance chômage dans les conditions suivantes :
2.1. Employeurs visés au 2° de l'article L. 351-12
du code du travail
Le taux des contributions passe de 5,80 % prévu à compter du 1er juillet 2002 à 6,40 % à compter du 1er janvier 2003. Le montant de la part employeur est égal à la différence entre le montant des contributions dues (soit 6,40 % du salaire brut) et le montant de la contribution exceptionnelle de solidarité (1 %) quand elle est due.
2.2. Employeurs visés aux 3° et 4° de l'article L. 351-12
du code du travail
Le taux des contributions est fixé à 6,40 % des rémunérations brutes versées dans la limite de 4 fois le plafond de la sécurité sociale et est réparti à raison de 4 % à la charge des employeurs et de 2,40 % à la charge des salariés.
- Nouvelle répartition du financement
des retraites complémentaires
L'article 13 de l'avenant n° 5 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 et l'article 27 du règlement annexé à la convention d'assurance chômage du 1er janvier 2004 font passer le précompte de 1,2 % effectué sur le salaire journalier de référence pour le financement des retraites complémentaires à 3 % à compter du 1er janvier 2003.
- Les compétences respectives
de l'employeur public et du DDTEFP
Les partenaires sociaux ont décidé d'accorder l'allocation par périodes de six mois, renouvelables sous réserve que l'allocataire continue à remplir les conditions prévues par le code du travail.
A chaque échéance, les Assédic vérifieront les conditions d'exécution du projet d'action personnalisée (PAP). En cas d'absence du demandeur d'emploi à une convocation ou de non-renvoi de pièces justificatives, son dossier sera transmis à la DDTEFP et le versement de l'allocation sera suspendu jusqu'à la décision définitive du DDTEFP.
Si le Conseil d'Etat dans l'arrêt « Sud Travail » du 11 juillet 2001 a reconnu ce pouvoir à l'Assédic, il ne l'a pas reconnu expressément à un employeur public. Celui-ci serait à la fois juge et partie vis-à-vis de son ancien agent, ce qui pose des problèmes en droit et en équité.
Dans ces conditions, ainsi qu'il a déjà été rappelé dans des circulaires précédentes, si l'employeur public a un doute sur la réalité de la recherche d'emploi de son ancien agent ou sur sa volonté de suivre une formation, il pourra saisir le DDTEFP de ce doute, en motivant sa demande.
Seul le DDTEFP pourra prendre une décision d'exclusion du revenu de remplacement.
L'employeur public n'a pas l'obligation d'accorder l'allocation par période de 182 jours comme le prévoit le règlement d'assurance chômage pour les Assédic et n'a pas compétence pour suspendre le versement de l'allocation d'assurance chômage.
Le Conseil d'Etat, dans un arrêt « Pollard » du 17 mars 1993, a jugé « qu'il appartient exclusivement au représentant de ou au chef des services extérieurs du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, titulaire d'une délégation régulière, de prononcer la suspension du bénéfice du revenu de remplacement fondée sur le refus de l'agent d'accepter une offre d'emploi ».
En revanche, l'employeur public apprécie les conditions d'ouverture du droit aux allocations (âge, activité antérieure, caractère légitime d'une démission). Il apprécie notamment, sous le contrôle du juge administratif, si l'allocataire est bien involontairement privé d'emploi, ce qui n'est pas le cas du refus de renouvellement du contrat à durée déterminée (CE 13 janvier 2003 : « centre communal d'action sociale de Puyravault »), à moins que ce refus soit fondé sur un motif légitime. Un tel motif peut être lié notamment à des considérations d'ordre personnel ou au fait que le contrat a été modifié de façon substantielle sans justification de l'employeur.
- Le différé d'indemnisation
L'article 31 du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 et du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 prévoit que la durée du différé d'indemnisation est ramenée à 7 jours pour être en conformité avec le code européen de sécurité sociale.
Cette durée avait été augmentée de 7 à 8 jours par les partenaires sociaux le 19 juin 2002 pour une période de six mois (article 5 de l'avenant n° 4 au règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001).
- Les délibérations de la Commission paritaire nationale (CPN)
de l'Unédic et les accords d'application
Le tribunal de grande instance (TGI) de Paris statuant sur renvoi du Conseil d'Etat a prononcé le 2 juillet 2002 une décision concluant après le Conseil d'Etat à la légalité de la convention du 1er janvier 2001. Toutefois, il a jugé que les parties à la convention ne pouvaient, par l'effet de l'article 4, § 1er, confier à la Commission paritaire nationale (CPN) le soin de préciser ou compléter les règles relatives aux conditions d'attribution des allocations.
Le tribunal relève que les délibérations ayant pour objet de déterminer, pour partie, les droits des salariés privés d'emploi et de fixer le montant des allocations « présentent incontestablement un caractère normatif et constituent des mesures d'application des dispositions légales relatives à l'assurance chômage ».
Il en déduit que ces mesures doivent être négociées et conclues conformément aux stipulations de l'article L. 351-8 du code du travail et soumises à l'agrément ministériel.
En conséquence, il annule un certain nombre d'articles du règlement qui renvoyaient à la CPN le soin de fixer les conditions et modalités de mise en oeuvre de ces articles.
Le tribunal de grande instance de Paris a confirmé sa jurisprudence le 15 octobre 2002.
Ainsi, une distinction est désormais opérée, au sein de la convention du 1er janvier 2001 et de la convention du 1er janvier 2004, entre les délibérations créatrices de normes ou complétant un article du règlement et les délibérations simplement interprétatives (article 5 de la convention du 1er janvier 2004) ou attribuant un droit que le règlement ne prévoit pas.
Dorénavant, les premières doivent faire l'objet d'accords d'application soumis à l'agrément ministériel ; les secondes relèvent toujours de la Commission paritaire nationale (CPN), laquelle conserve une compétence exclusive s'agissant de l'interprétation d'une norme, ou encore de l'attribution d'une mesure favorable.
Les délibérations n° 4, n° 5, n° 9, n° 6, n° 12, n° 13, n° 15, n° 23, n° 26, n° 28 sont transformées en accords d'application numérotés de 1 à 12 (cf. tableau en annexe 2).
Nota. - Les accords d'application n°s 10 et 11, relatifs à l'aide dégressive à l'employeur et à l'aide à la mobilité géographique, ne s'appliquent pas au secteur public en auto-assurance. Ce sont des aides au reclassement dont ne peuvent bénéficier les agents du secteur public qui ont droit seulement à une allocation d'assurance chômage conformément à l'article l351-12 du code du travail.
Les délibérations interprétatives, quant à elles, ne sont pas modifiées.
Il convient de rappeler que s'agissant par exemple des délibérations 10 et 10 bis de la CPN de l'Unédic, le Conseil d'Etat a jugé qu'il appartient à l'employeur public d'apprécier si les motifs de la démission permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi (CE 25 septembre 1996 : « Lefer » ; 1er octobre 2001 : « commune de Bouc-Bel-Air c/Mme Robadey »). Il lui appartient de définir, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir et compte tenu des règles qui gouvernent l'emploi des agents publics, les modalités d'application de la convention relative à l'assurance chômage et du règlement qui lui est annexé. Ainsi, dans l'arrêt « Mme Thumerel » précité, le Conseil d'Etat n'a pas admis que la requérante dont le concubin était muté dans une commune située à 85 km ait démissionné pour un motif légitime, eu égard à la distance qui sépare les deux communes, aux horaires de Mme Thumerel qui était agent à mi-temps et aux aménagements que le maire était disposé à apporter à l'organisation de son temps de travail en vue de réduire les contraintes liées à ses déplacements.
Dans l'arrêt « commune de Bouc-Bel-Air » précité, le Conseil d'Etat a jugé que la démission n'était pas légitime lorsqu'elle était motivée par des raisons de convenances personnelles des deux futurs époux.
L'employeur public n'est pas lié par les délibérations de la Commission paritaire nationale (CPN). Cette jurisprudence vaudra donc toujours pour les délibérations interprétatives mais non pour celles créatrices de normes ou complétant un article du règlement qui, elles, seront désormais agréées en tant qu'accords d'application.
- Autres dispositions
Champ d'application personnel du régime
d'assurance chômage (RAC) et champ d'application territorial
a) Champ d'application personnel
L'article 3 de la convention du 1er janvier 2004 prévoit que le régime d'assurance chômage s'applique aux salariés détachés ainsi qu'aux salariés expatriés non seulement français mais ressortissants de l'Union européenne. Il s'agit de mettre en conformité la convention avec le règlement (CEE) n° 1408/71 du 14 juin 1971.
b) Champ d'application territorial et condition de résidence
L'article 4 (f) du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 prévoit que les salariés privés d'emploi justifiant de l'une des périodes d'affiliation requises doivent « résider sur le territoire relevant du champ d'application du régime d'assurance chômage (RAC) visé à l'article 3 de la convention précitée » (c'est-à-dire le territoire métropolitain, les départements d'outre-mer [DOM] et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon).
c) Maintien des autres dispositions de la convention du 1er janvier 2001, de son règlement annexé ou de leurs textes d'application
L'ensemble de ces dispositions reste en revanche en vigueur.
Ainsi, conformément à l'avenant du 19 juin 2002, les cotisations chômage acquittées par les intermittents du spectacle baisseront à compter du 1er janvier 2003 : le taux de cotisation de droit commun et le taux de la contribution professionnelle créée en juin 2002 passeront chacun de 5,80 % à 5,40 % (3,50 % à la charge des employeurs et 1,90 % à la charge des salariés), soit un taux global de 10,80 %.
Cette disposition vaut pour les employeurs publics tenus d'adhérer au régime d'assurance chômage (RAC) pour les intermittents qu'ils emploient.
- Le délai de forclusion
La fin du contrat de travail prise en considération pour l'ouverture des droits doit se situer dans un délai de 12 mois dont le terme est l'inscription comme demandeur d'emploi.
Ce délai est allongé dans certains cas.
Aux situations permettant déjà d'allonger ce délai s'ajoute dorénavant le congé de paternité.
- Le salaire de référence et l'allocation journalière
9.1. La période de référence du calcul
Elle est désormais unifiée dans l'article 9 de l'avenant n° 5 qui dispose que : « le salaire de référence pris en compte pour fixer le montant de la partie proportionnelle de l'allocation journalière est établi à partir des rémunérations des 12 mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé ».
9.2. Le salaire de référence
L'article 22, § 3, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2001 et l'article 22, § 3, du règlement annexé à la convention du 1er janvier 2004 disposent que les majorations de rémunération intervenues pendant la période de référence servant au calcul du salaire de référence sont prises en compte dans les conditions et limites prévues par un accord d'application (voir ci-dessous).
Au sein des règlements annexés aux conventions du 1er janvier 2001 et du 1er janvier 2004, l'article 22, § 5, dispose que le salaire journalier de référence est affecté d'un coefficient réducteur pour les personnes en situation de chômage saisonnier et selon les modalités prévues par un accord d'application.
9.3. L'allocation journalière
Au sein de ces mêmes règlements, l'article 23 (article 11 de l'avenant n° 5) prévoit que la partie fixe de l'allocation journalière est fixée à 9,94 EUR et que le montant de cette allocation ne peut être inférieur à 24,24 EUR.
L'allocation minimale et la partie fixe sont réduites :
- proportionnellement à l'horaire particulier de l'intéressé selon les modalités définies par un accord d'application ;
- proportionnellement au nombre de jours d'affiliation dans les 12 derniers mois pour l'intéressé en situation de chômage saisonnier et selon les modalités définies par un accord d'application.
De même, l'article 25 dispose que l'allocation journalière versée pendant une période de formation inscrite dans le PAP ne peut être inférieure à 17,37 EUR.
Enfin l'article 26 du même avenant relatif au montant de l'allocation servie aux allocataires âgés de 50 ans ou plus pouvant prétendre notamment à un avantage de vieillesse dispose que les modalités de réduction à appliquer sont déterminées par un accord d'application.
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* *
En cas de difficultés d'application des dispositions générales fixées par les règlements d'assurance chômage, il est rappelé que les employeurs publics peuvent prendre contact avec l'Assédic située dans leur ressort territorial ou la délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle-mission indemnisation du chômage.
Par ailleurs, si vous rencontrez des difficultés relatives à l'adaptation de la réglementation du régime d'assurance chômage aux spécificités de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, vous prendrez l'attache :
- du ministère de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire, direction générale de l'administration et de la fonction publique, bureau FP 4 ;
- du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, direction générale des collectivités locales, bureau FP 3 ;
- ou du ministère de la santé, de la famille et des personnes handicapées, direction de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, bureau P 1.
La présente circulaire sera publiée au Journal officiel de la République française.
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