Article 3
Abrogé depuis le 2016-01-01 par Décret n°2015-1919 du 30 décembre 2015 - art. 2
Le montant de la prime allouée à chaque bénéficiaire est modulé en fonction de sa manière de servir et de sa contribution aux travaux de l'inspection générale des affaires culturelles , dans la limite d'un montant maximal annuel égal au quadruple du montant moyen.
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