JORF n°44 du 21 février 2004

Article 3

Article 3

Le montant de la prime allouée à chaque bénéficiaire est modulé en fonction de sa manière de servir et de sa contribution aux travaux de l'inspection générale des affaires culturelles , dans la limite d'un montant maximal annuel égal au quadruple du montant moyen.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 17 février 2008

Abrogé le vendredi 1 janvier 2016

Le montant de la prime allouée à chaque bénéficiaire est modulé en fonction de sa manière de servir et de sa contribution aux travaux de l'inspection générale des affaires culturelles , dans la limite d'un montant maximal annuel égal au quadruple du montant moyen.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 19 mai 2003

Le montant de la prime allouée à chaque bénéficiaire est modulé en fonction de sa manière de servir et de sa contribution aux travaux de l'inspection générale de l'administration des affaires culturelles, dans la limite d'un montant maximal annuel égal au quadruple du montant moyen.