Article 21
Abrogé depuis le 2011-07-01 par [object Object]
Les gardiens de la paix, les brigadiers de police, les brigadiers-chefs de police et les brigadiers-majors de police appartenant au corps de maîtrise et d'application régi par le décret n° 95-657 du 9 mai 1995 sont intégrés respectivement au grade de gardien de la paix, brigadier de police, brigadier-chef de police et brigadier-major de police à identité de grade et d'échelon dans le corps d'encadrement et d'application.
Ils conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon.
Article 23-1
Abrogé depuis le 2023-08-01 par [object Object]
Au 1er janvier 2019, les membres du corps d'encadrement et d'application de la police nationale sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
| SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de gardien de la paix| NOUVELLE SITUATION
dans le grade de gardien de la paix| ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon|
|:-------------------------------------------------------------:|:------------------------------------------------------------:|:-------------------------------------------------------------------------:|
| 13e échelon | 12e échelon | Ancienneté acquise |
| 12e échelon | 11e échelon | 7/6 de l'ancienneté acquise |
| 11e échelon | 10e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
| 10e échelon | 9e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
| 9e échelon | 8e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
| 8e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 7e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
| 4e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 1er échelon | 1/2 de l'ancienneté acquise majorée d'un an |
| 1er échelon | 1er échelon | Un an d'ancienneté |
| SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de brigadier | NOUVELLE SITUATION
dans le grade de brigadier | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon|
| 7e échelon | 7e échelon | Ancienneté acquise |
| 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de brigadier-chef | NOUVELLE SITUATION
dans le grade de brigadier-chef | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon|
| 6e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | 6/5 de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
| SITUATION D'ORIGINE
dans le grade de major | NOUVELLE SITUATION
dans le grade de major | ANCIENNETÉ D'ÉCHELON
conservée dans la limite de la durée d'échelon|
| Echelon exceptionnel | Echelon exceptionnel | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e échelon | 2/3 de l'ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise |
Article 23-2
Abrogé depuis le 2019-01-01 par [object Object]
Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier 2011 comptant au moins un an et six mois d'ancienneté au 10e échelon du grade de gardien de la paix à la date du 1er juillet 2011 et ayant bénéficié d'un avis favorable de la commission administrative paritaire pour l'accès à l'échelon exceptionnel du grade de gardien de la paix au titre de l'année 2011 sont reclassés au 12e échelon de leur grade sans ancienneté.
Article 23-3
Abrogé depuis le 2019-01-01 par [object Object]
Les tableaux d'avancement aux grades de brigadier, de brigadier-chef et de major de police établis au titre de l'année 2011 demeurent valables jusqu'au 31 décembre de cette même année.
Article 32
Abrogé depuis le 2009-12-16 par [object Object]
Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps de maîtrise et d'application de la police nationale demeurent en fonctions jusqu'au terme du mandat des représentants du personnel.
Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de brigadier de police représentent, à partir de l'entrée en vigueur du présent décret, les brigadiers-chefs de police.
Les membres représentant antérieurement les agents titulaires du grade de gardien de la paix représentent, à partir de la même date, les gardiens de la paix et les brigadiers de police.