JORF n°303 du 30 décembre 2004

Article 28

Article 28

I. - Au titre des années 2024 à 2028, par dérogation aux dispositions des articles 18 et 18-1 du présent décret, les brigadiers de police reclassés dans le grade de brigadier-chef de classe normale à la date de l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ne peuvent être promus au grade de major.

II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 14 du décret n° 2021-1249 du 29 septembre 2021 portant modification des procédures d'avancement au sein du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, et par dérogation aux dispositions de l'article 18 du présent décret, peuvent être promus au grade de major par inscription sur un tableau d'avancement :

1° Au titre des années 2026 à 2028, les brigadiers-chefs de classe supérieure qui comptent cinq années d'ancienneté dans cette classe ou dans le grade de brigadier-chef de police ;

2° Au titre des années 2029 et 2030, les brigadiers-chefs de police qui comptent cinq années d'ancienneté dans ce grade ou dans la classe de brigadier-chef de classe supérieure.

La limite fixée à l'article 18 du présent décret ne leur est pas applicable.

III. - Au titre des années 2024 à 2028, les brigadiers-chefs de classe supérieure peuvent être promus au grade de major, dans les conditions prévues par l'article 18-1 du présent décret, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une sélection par voie d'examens professionnels.


Historique des versions

Version 2

I. - Au titre des années 2024 à 2028, par dérogation aux dispositions des articles 18 et 18-1 du présent décret, les brigadiers de police reclassés dans le grade de brigadier-chef de classe normale à la date de l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ne peuvent être promus au grade de major.

II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 14 du décret 2021-1249 du 29 septembre 2021 portant modification des procédures d'avancement au sein du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, et par dérogation aux dispositions de l'article 18 du présent décret, peuvent être promus au grade de major par inscription sur un tableau d'avancement :

1° Au titre des années 2026 à 2028, les brigadiers-chefs de classe supérieure qui comptent cinq années d'ancienneté dans cette classe ou dans le grade de brigadier-chef de police ;

2° Au titre des années 2029 et 2030, les brigadiers-chefs de police qui comptent cinq années d'ancienneté dans ce grade ou dans la classe de brigadier-chef de classe supérieure. La limite fixée à l'article 18 du présent décret ne leur est pas applicable.

III. - Au titre des années 2024 à 2028, les brigadiers-chefs de classe supérieure peuvent être promus au grade de major, dans les conditions prévues par l'article 18-1 du présent décret, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une sélection par voie d'examens professionnels.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Par dérogation aux dispositions de l'article 9, la durée minimale de maintien dans la première affectation pour les gardiens de la paix recrutés avant le 1er janvier 2005 demeure fixée à deux ans.

Les dispositions de l'article 14 ne sont pas applicables aux gardiens de la paix nommés brigadiers de police avant le 1er janvier 2005 en vertu du II de l'article 6 du décret du 30 septembre 2004 susvisé ainsi qu'aux brigadiers de police promus au titre des 1.1 et 1.2 de l'article 22 du présent décret.

Pour l'appréciation de la durée d'affectation requise à l'article 17, est pris en compte, pour les brigadiers de police reclassés brigadiers-chefs de police en vertu des articles 2, 4 et 6-I du décret du 30 septembre 2004 susvisé, le temps passé dans les fonctions de brigadier de police avant le 2 octobre 2004.