JORF n°303 du 30 décembre 2004

Section 1 : Inscription initiale sur une liste dressée par une cour d'appel

Article 6

Les demandes d'inscription initiale sur une liste dressée par une cour d'appel pour une durée de trois ans sont envoyées avant le 1er mars de chaque année au procureur de la République près le tribunal judiciaire dans le ressort duquel le candidat exerce son activité professionnelle ou possède sa résidence ou, pour les demandes d'inscription dans la rubrique traduction, au procureur de la République près le tribunal judiciaire du siège de la cour d'appel.

La demande est assortie de toutes précisions utiles, notamment des renseignements suivants :

1° Indication de la ou des rubriques ainsi que de la ou des spécialités dans lesquelles l'inscription est demandée ;

2° Indication des titres ou diplômes du demandeur, de ses travaux scientifiques, techniques et professionnels, des différentes fonctions qu'il a remplies et de la nature de toutes les activités professionnelles qu'il exerce avec, le cas échéant, l'indication du nom et de l'adresse de ses employeurs ;

3° Justification de la qualification du demandeur dans sa spécialité ;

4° Le cas échéant, indication des moyens et des installations dont le candidat peut disposer.

Article 7

Le procureur de la République instruit la demande d'inscription initiale. Il vérifie que le candidat remplit les conditions requises. Il recueille tous renseignements sur les mérites de celui-ci. Il saisit pour avis les compagnies d'experts judiciaires ou, à défaut, tout organisme représentatif.

Au cours de la deuxième semaine du mois de septembre, le procureur de la République transmet les candidatures au procureur général qui saisit le premier président de la cour d'appel aux fins d'examen par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel.

Article 8

L'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel dresse la liste des experts au cours de la première quinzaine du mois de novembre en tenant compte des besoins des juridictions de son ressort dans la spécialité sollicitée.

A cette fin, le premier président organise préalablement une consultation des tribunaux judiciaires, tribunaux de commerce et conseils de prud'hommes du ressort de la cour d'appel.

Lorsque la cour comporte plus de trois chambres, l'assemblée générale peut se tenir en commission restreinte telle que prévue au dernier alinéa de l'article R. 312-27 du code de l'organisation judiciaire.

Lorsque la cour comporte plus de cinq chambres, l'assemblée générale peut se réunir en une formation restreinte où sont représentées soit toutes les chambres si elle en comporte six soit, si elle en compte davantage, six de ses chambres dont, dans ce cas, quatre statuant respectivement en matière civile, commerciale, sociale et pénale. L'assemblée générale des magistrats du siège désigne chaque année les magistrats qui composent cette formation. La formation restreinte est présidée par le premier président ou son délégué.

Le premier président désigne un ou plusieurs magistrats du siège pour exercer les fonctions de rapporteur.

L'assemblée générale se prononce après avoir entendu le magistrat chargé du rapport et le ministère public.

Article 9

L'inscription initiale sur la liste dressée par l'assemblée générale de la cour d'appel, sa commission restreinte ou sa formation restreinte est faite dans la rubrique particulière prévue au II de l'article 2 de la loi du 29 juin 1971 susvisée.