JORF n°303 du 30 décembre 2004

Section 1 : Dispositions générales

Article 1

Il est créé un corps d'encadrement et d'application de la police nationale régi par les dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé ainsi que par les dispositions du présent décret.

Article 2

Les gradés et gardiens de la paix, qui constituent ce corps, participent aux missions qui incombent aux services actifs de police et exercent celles qui leur sont conférées par le code de procédure pénale. Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur.

Ils peuvent assurer l'encadrement des policiers adjoints. Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme.

Ils sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Les majors de police et les brigadiers-chefs de police assurent l'encadrement des gardiens de la paix, des policiers adjoints et des membres de la réserve opérationnelle de la police nationale.

Article 3

Le corps d'encadrement et d'application comprend trois grades :

-gardien de la paix ;

-brigadier-chef de police ;

- major de police.

Article 4

Le grade de gardien de la paix comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et treize échelons.

Le grade de brigadier-chef de police comporte sept échelons.

Le grade de major de police comporte six échelons et un échelon exceptionnel placé en voie d'extinction à compter du 1er janvier 2024.

Article 5

Les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.

Le règlement d'emploi de chacun des services et directions de la police nationale et celui de la préfecture de police définissent les modalités d'exercice des missions de police exercées en civil ou en tenue.