JORF n°303 du 30 décembre 2004

Article 23

Article 23

I.-A la date de l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, les gardiens de la paix, brigadiers de police et brigadiers-chefs de police sont reclassés selon les modalités suivantes :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | | |-------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | Grade et échelon | Grade et échelon | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite

de la durée de l'échelon d'accueil| | Brigadier-chef de police| Brigadier-chef de classe supérieure| | | 6e échelon | 6e échelon provisoire | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon provisoire | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon provisoire | Ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon provisoire | Ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon provisoire | Ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon provisoire | Ancienneté acquise | | Brigadier de police | Brigadier-chef de classe normale | | | 7e échelon | 8e échelon provisoire | Ancienneté acquise | | 6e échelon | 7e échelon provisoire | Ancienneté acquise | | 5e échelon | 5e échelon provisoire | 1/3 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon provisoire | 1/3 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon | 3e échelon provisoire | 1/3 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon provisoire | 2/5 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon provisoire | 1/2 de l'ancienneté acquise | | Gardien de la paix | Gardien de la paix | | | 12e échelon | 11e échelon | Ancienneté acquise | | 11e échelon | 10e échelon | 5/7 de l'ancienneté acquise | | 10e échelon | 9e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 9e échelon | 8e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 8e échelon | 7e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 7e échelon | 6e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an | | 6e échelon | 6e échelon | 2/5 de l'ancienneté acquise | | 5e échelon | 4e échelon | 4/5 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon | 3e échelon | 3/8 de l'ancienneté acquise, majorés de neuf mois | | 3e échelon | 3e échelon | 3/8 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon | 2e échelon | 3/8 de l'ancienneté acquise | | 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise minorée d'un an | | Stagiaire | Stagiaire | Ancienneté acquise | | Elève | Elève | Ancienneté acquise |

II.-Au 1er janvier 2024, les brigadiers-chefs de classe normale, les brigadiers-chefs de classe supérieure et les majors sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | | |------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | Grade et échelon | Grade et échelon | Ancienneté d'échelon conservée dans la limite

de la durée de l'échelon d'accueil| | Major de police | Major de police | | | 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | Brigadier-chef de classe supérieure| Brigadier-chef de classe supérieure| | | 6e échelon provisoire | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon provisoire | 5e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 4e échelon provisoire | 4e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 3e échelon provisoire | 3e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 2e échelon provisoire | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon provisoire | 1er échelon | Ancienneté acquise | | Brigadier-chef de la classe normale| Brigadier-chef de la classe normale| | | 7e échelon provisoire | 7e échelon | 5/6 de l'ancienneté acquise | | 6e échelon provisoire | 6e échelon | Ancienneté acquise | | 5e échelon provisoire | 5e échelon | Ancienneté acquise | | 4e échelon provisoire | 4e échelon | Ancienneté acquise | | 3e échelon provisoire | 3e échelon | Ancienneté acquise | | 2e échelon provisoire | 2e échelon | Ancienneté acquise | | 1er échelon provisoire | 1er échelon | Ancienneté acquise |

III.-Les services accomplis dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale sont assimilés à des services accomplis dans les grades et classes de reclassement conformément aux tableaux de correspondance figurant au I et au II.

Les périodes de services antérieures à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée de services continus mentionnée à l'article 12 du présent décret.

IV.-Les brigadiers de police, brigadiers-chefs de police et majors de police reclassés en application des I et II du présent article restent soumis aux obligations prévues, en matière d'affectation, par les articles 14,17 et 18-3 du présent décret lorsqu'ils y étaient soumis avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

V.-Les brigadiers de police reclassés dans la classe normale du grade de brigadier-chef de police en application des I et II du présent article ne sont pas soumis aux obligations prévues, en matière de formation, par l'article 17 du présent décret. Ils bénéficient d'une formation obligatoire dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique.


Historique des versions

Version 2

I.-A la date de l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale, les gardiens de la paix, brigadiers de police et brigadiers-chefs de police sont reclassés selon les modalités suivantes :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon

Grade et échelon

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite

de la durée de l'échelon d'accueil

Brigadier-chef de police

Brigadier-chef de classe supérieure

6e échelon

6e échelon provisoire

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon provisoire

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon provisoire

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon provisoire

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon provisoire

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

Ancienneté acquise

Brigadier de police

Brigadier-chef de classe normale

7e échelon

8e échelon provisoire

Ancienneté acquise

6e échelon

7e échelon provisoire

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon provisoire

1/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon provisoire

1/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon provisoire

1/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon provisoire

2/5 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon provisoire

1/2 de l'ancienneté acquise

Gardien de la paix

Gardien de la paix

12e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

10e échelon

5/7 de l'ancienneté acquise

10e échelon

9e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

9e échelon

8e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

8e échelon

7e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

7e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

6e échelon

6e échelon

2/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e échelon

3/8 de l'ancienneté acquise, majorés de neuf mois

3e échelon

3e échelon

3/8 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

3/8 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise minorée d'un an

Stagiaire

Stagiaire

Ancienneté acquise

Elève

Elève

Ancienneté acquise

II.-Au 1er janvier 2024, les brigadiers-chefs de classe normale, les brigadiers-chefs de classe supérieure et les majors sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Grade et échelon Grade et échelon

Ancienneté d'échelon conservée dans la limite

de la durée de l'échelon d'accueil

Major de police

Major de police

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

Brigadier-chef de classe supérieure

Brigadier-chef de classe supérieure

6e échelon provisoire

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon provisoire

5e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

4e échelon provisoire

4e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

3e échelon provisoire

3e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

2e échelon provisoire

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon provisoire

1er échelon

Ancienneté acquise

Brigadier-chef de la classe normale

Brigadier-chef de la classe normale

7e échelon provisoire

7e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise

6e échelon provisoire

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon provisoire

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon provisoire

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon provisoire

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon provisoire

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon provisoire

1er échelon

Ancienneté acquise

III.-Les services accomplis dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale sont assimilés à des services accomplis dans les grades et classes de reclassement conformément aux tableaux de correspondance figurant au I et au II.

Les périodes de services antérieures à l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ne sont pas prises en compte pour le calcul de la durée de services continus mentionnée à l'article 12 du présent décret.

IV.-Les brigadiers de police, brigadiers-chefs de police et majors de police reclassés en application des I et II du présent article restent soumis aux obligations prévues, en matière d'affectation, par les articles 14,17 et 18-3 du présent décret lorsqu'ils y étaient soumis avant l'entrée en vigueur du décret n° 2023-676 du 28 juillet 2023 modifiant le statut particulier du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

V.-Les brigadiers de police reclassés dans la classe normale du grade de brigadier-chef de police en application des I et II du présent article ne sont pas soumis aux obligations prévues, en matière de formation, par l'article 17 du présent décret. Ils bénéficient d'une formation obligatoire dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'au 31 décembre 2011, les gardiens de la paix titulaires de l'échelon exceptionnel depuis au moins deux ans et promus au grade de brigadier de police sont reclassés dans ce grade à un 7e échelon terminal provisoire sans ancienneté.