JORF n°303 du 30 décembre 2004

Section 4 : Reclassement

Article 18-1

En cas de modification de la nomenclature mentionnée au second alinéa de l'article 1er, il est procédé dans les conditions prévues par la présente section au reclassement des experts inscrits sur les listes sous des rubriques affectées par la modification.

Le reclassement d'un expert est sans incidence sur la durée de son inscription sur la liste.

Article 18-2

L'expert inscrit sur la liste d'une cour d'appel, s'il est concerné par la modification de la nomenclature, adresse une demande de reclassement au procureur général près cette cour.

Le reclassement est enregistré par le greffe de la cour d'appel après instruction par le procureur général ou le magistrat du parquet qu'il désigne à cette fin. Le procureur général peut saisir les compagnies d'experts judiciaires pour avis.

En cas de difficulté ou en l'absence de demande de reclassement, le procureur général ou le magistrat délégué saisit le premier président de la cour d'appel aux fins de reclassement de l'expert par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel qui se prononce dans les conditions prévues aux troisième à cinquième alinéas de l'article 8, au plus tard au cours de la première quinzaine du mois de novembre.

La liste des experts reclassés qui sont également inscrits sur la liste nationale est immédiatement transmise au procureur général près la Cour de cassation.

Article 18-3

L'expert uniquement inscrit sur la liste nationale, s'il est concerné par la modification de la nomenclature, adresse une demande de reclassement au procureur général près la Cour de cassation.

Les reclassements demandés en application du précédent alinéa et ceux mentionnés sur les listes transmises en application du dernier alinéa de l'article 18-2 sont enregistrés par le greffe de la Cour de cassation après instruction par le procureur général.

En cas de difficulté ou en l'absence de demande de reclassement, le procureur général saisit le premier président de la Cour de cassation aux fins de reclassement de l'expert par le bureau de la Cour de cassation qui se prononce dans les conditions prévues au premier et deuxième alinéas de l'article 18, au plus tard au cours de la première quinzaine du mois de décembre.

Article 18-4

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté les modalités des procédures prévues aux articles 18-2 et 18-3, notamment les conditions dans lesquelles sont présentées les demandes de reclassement et, lors de chaque modification de la nomenclature, la date limite de dépôt de ces demandes.