JORF n°303 du 30 décembre 2004

Section 2 : Recrutement

Article 6

Sous réserve des dispositions relatives aux emplois réservés, les gardiens de la paix sont recrutés par deux concours distincts.
Le premier concours est ouvert aux candidats, titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau IV dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu par le décret du 26 avril 2002 susvisé, âgés de dix-sept ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. La limite d'âge supérieure est reculée du temps passé au titre du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux charges de famille, sans pouvoir excéder trente-sept ans au 1er janvier de l'année du concours.
Le second concours est, dans la limite de 40 % des emplois offerts au recrutement, ouvert :
a) Aux adjoints de sécurité, mentionnés à l'article 36 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, en activité et comptant au moins deux années de service en cette qualité ;
b) A l'issue de leur formation professionnelle initiale, à ceux d'entre eux qui ont suivi le parcours de « cadet de la République, option police nationale » mentionné à l'article 6 du décret du 24 août 2000 susvisé.
Les agents de la première catégorie d'adjoints de sécurité mentionnée au a ci-dessus peuvent se présenter au second concours à trois reprises au maximum pendant une période ne pouvant excéder cinq ans à compter de leur première candidature. La possibilité de se porter candidat une seconde fois en cas d'échec initial est subordonnée à l'accomplissement de trois années de services effectifs.
Les emplois qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats au second concours peuvent être attribués, par décision du jury, aux candidats du premier concours.
Les candidats à ces deux concours doivent remplir les conditions générales d'accès aux emplois des services actifs de la police nationale prévues au décret du 9 mai 1995 susvisé.
Les conditions particulières de ces concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, le nombre, la nature et les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 7

Les candidats reçus sont nommés dans une école nationale de police ou un centre de formation de la police.
Les élèves qui, à l'issue de la période de formation, ont satisfait aux épreuves d'aptitude sont nommés gardiens de la paix stagiaires. Les élèves issus du second concours, non titulaires du baccalauréat, se voient délivrer le baccalauréat professionnel, dans la spécialité définie par arrêté du ministre de l'éducation nationale, sous réserve d'avoir satisfait aux conditions fixées dans cet arrêté.
Les élèves n'ayant pas satisfait aux épreuves prévues à l'alinéa précédent peuvent être autorisés à renouveler leur période de formation. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.
Le programme et les modalités de la formation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 8

La durée du stage est d'un an ; elle peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l'issue du stage, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et placés au 1er échelon de leur grade. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine.
Les gardiens de la paix issus d'un autre corps dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé sont placés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent corps.
Les gardiens de la paix titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté dans l'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade.

Article 9

Sous réserve des dispositions en vigueur relatives aux services comportant une durée d'affectation limitée déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur, les gardiens de la paix demeurent affectés, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire, dans la région et, en Ile-de-France, dans la zone de compétence de commission administrative paritaire de leur première affectation.