Article 11
Abrogé depuis le 2011-07-01 par [object Object]
Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de gardien de la paix, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté interministériel et après avis de la commission administrative paritaire, les gardiens de la paix parvenus au 11e échelon de leur grade et qui sont âgés au 1er janvier de l'année considérée de quarante-cinq ans au moins. Les gardiens de la paix accédant à l'échelon exceptionnel conservent dans cet échelon l'ancienneté acquise dans le 11e échelon.
Article 12-2
Abrogé depuis le 2023-08-01 par [object Object]
La proportion des promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 12 ou au titre de l'article 12-1 ne peut être inférieure au quart du nombre total des promotions prononcées au titre de ces deux articles. La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre de l'intérieur.
Article 13
Abrogé depuis le 2023-08-01 par [object Object]
Les gardiens de la paix sont promus au grade de brigadier de police dans leur emploi. Ils sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade.
Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 8. Toutefois les gardiens de la paix promus au grade de brigadier de police alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée d'un échelon.
Article 14
Abrogé depuis le 2023-08-01 par [object Object]
Les fonctionnaires promus au grade de brigadier de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans la zone de défense et de sécurité mentionnée à l'article R. * 1211-1 du code de la défense où ils sont nommés lors de leur promotion.
Ceux promus au titre d'une voie d'avancement réservée aux agents affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans l'un de ces secteurs ou unités, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.
Ceux promus au titre du II de l'article 12 demeurent affectés pendant une durée minimale de trois ans sur un des postes figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné au même II dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.
Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.
Article 20
Abrogé depuis le 2023-08-01 par [object Object]
Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de major de police, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 4, les majors qui, au 1er janvier de l'année de leur accession à cet échelon exceptionnel, comptent au moins trois ans de services effectifs dans le grade de major.