JORF n°303 du 30 décembre 2004

Section 3 : Avancement

Article 10

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades mentionnés à l'article 3 du présent décret est fixée ainsi qu'il suit :

| GRADES ET ÉCHELONS | DURÉE | |-------------------------|----------------| | Major de police | | | Echelon exceptionnel | | | 6e échelon | - | | 5e échelon | 2 ans et 6 mois| | 4e échelon | 2 ans et 6 mois| | 3e échelon | 2 ans | | 2e échelon | 2 ans | | 1er échelon | 2 ans | | Brigadier-chef de police| | | 7e échelon | - | | 6e échelon | 3 ans | | 5e échelon | 2 ans et 6 mois| | 4e échelon | 2 ans et 6 mois| | 3e échelon | 2 ans et 6 mois| | 2e échelon | 2 ans et 6 mois| | 1er échelon | 2 ans | | Gardien de la paix | | | 13e échelon | - | | 12e échelon | 2 ans et 6 mois| | 11e échelon | 2 ans et 6 mois| | 10e échelon | 2 ans et 6 mois| | 9e échelon | 2 ans et 6 mois| | 8e échelon | 2 ans et 6 mois| | 7e échelon | 2 ans | | 6e échelon | 2 ans | | 5e échelon | 2 ans | | 4e échelon | 2 ans | | 3e échelon | 1 an et 6 mois | | 2e échelon | 1 an | | 1er échelon | 1 an | | Stagiaire | 1 an | | Elève | 1 an |

Article 11

Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de gardien de la paix, dans la limite d'un contingent fixé par arrêté interministériel et après avis de la commission administrative paritaire, les gardiens de la paix parvenus au 11e échelon de leur grade et qui sont âgés au 1er janvier de l'année considérée de quarante-cinq ans au moins. Les gardiens de la paix accédant à l'échelon exceptionnel conservent dans cet échelon l'ancienneté acquise dans le 11e échelon.

Article 12

Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis sur un des postes comportant l'exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, les gardiens de la paix qui ont obtenu l'habilitation d'officier de police judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article 16 du code de procédure pénale ont droit, pour le calcul de l'ancienneté au titre de l'avancement d'échelon, à une bonification d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année, dans la limite de quatre années de service supplémentaires.

Article 12-1

Les membres du corps d'encadrement et d'application de la police nationale affectés dans les secteurs ou unités d'encadrement prioritaires peuvent bénéficier de modalités particulières d'avancement définies par le présent décret.

Ces secteurs et unités d'encadrement prioritaires sont ceux où sont constatées des difficultés particulières pour pourvoir les emplois confiés aux titulaires des grades d'avancement et où l'exercice des missions de police impose une charge d'activité supérieure à la moyenne. La liste des secteurs ou unités ainsi classés et les critères permettant de l'établir sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 12-2

La proportion des promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 12 ou au titre de l'article 12-1 ne peut être inférieure au quart du nombre total des promotions prononcées au titre de ces deux articles. La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre de l'intérieur.

Article 13

Les gardiens de la paix sont promus au grade de brigadier de police dans leur emploi. Ils sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade.

Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et limites fixées aux troisième et quatrième alinéas de l'article 8. Toutefois les gardiens de la paix promus au grade de brigadier de police alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de la durée d'un échelon.

Article 14

Les fonctionnaires promus au grade de brigadier de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans la zone de défense et de sécurité mentionnée à l'article R. * 1211-1 du code de la défense où ils sont nommés lors de leur promotion.

Ceux promus au titre d'une voie d'avancement réservée aux agents affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans l'un de ces secteurs ou unités, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

Ceux promus au titre du II de l'article 12 demeurent affectés pendant une durée minimale de trois ans sur un des postes figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné au même II dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Article 15

Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année, peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent douze ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps.

Peuvent également être promus au grade de brigadier-chef de police, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle ce tableau est établi, comptent sept ans d'exercice effectifs depuis leur titularisation dans le corps, qui ont obtenu l'habilitation d'officier de police judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article 16 du code de procédure pénale et qui sont affectés depuis au moins quatre ans sur un des postes comportant l'exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 15-1

Peuvent être promus au grade de brigadier-chef de police, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une sélection par voie d'examens professionnels :

1° Les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent neuf ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps ;

2° Dans la limite du cinquième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année, les gardiens de la paix affectés depuis au moins deux ans dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 et qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent six ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps.

Les contenus et les modalités des examens professionnels mentionnés aux précédents alinéas sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Lors de l'ouverture de ces examens professionnels, le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, décider que le classement des candidats sera opéré au sein de chacune des zones de défense et de sécurité. Dans ce cas, les candidats se présentent dans la zone de défense et de sécurité au sein de laquelle ils sont affectés. Ils peuvent également présenter leur candidature pour une autre zone de défense et de sécurité.

Le jury complète son appréciation résultant des épreuves des examens professionnels par la consultation du dossier individuel des candidats.

Article 15-2

La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre de l'intérieur.

Article 16

Les gardiens de la paix promus au grade de brigadier-chef de police sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur précédent grade.

Ils conservent, le cas échéant, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédent grade.

Les gardiens de la paix promus au grade de brigadier-chef de police alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination dans ce grade est inférieur à celui résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 17

I.-Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

Ceux promus au titre d'une voie d'avancement réservée aux agents affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans l'un de ces secteurs ou unités, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

Ceux promus au titre du second alinéa de l'article 15 demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, sur un poste figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné au même second alinéa dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

II.-Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef bénéficient d'une formation obligatoire, dans un délai d'un an à compter de la publication du tableau d'avancement. Le contenu et les modalités de cette formation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 18

Dans la limite du douzième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, peuvent être promus au grade de major de police par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur, les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent sept ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier-chef.

Article 18-1

Peuvent être promus au grade de major de police, par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur à l'issue d'une sélection par voie d'examens professionnels :

1° Les brigadiers-chefs de police qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, quatre ans d'exercice continu dans le grade de brigadier-chef sur un des postes comportant l'exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur ;

2° Les brigadiers-chefs de police qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, comptent quatre ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans ce grade ;

3° Dans la limite du dixième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, les brigadiers-chefs de police affectés depuis au moins deux ans de manière continue dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 et qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été établi, comptent trois ans au moins de services effectifs depuis leur nomination dans le grade de brigadier-chef.

Les contenus et les modalités des examens professionnels mentionnés aux précédents alinéas sont fixés par arrêtés du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Lors de l'ouverture de ces examens professionnels, le ministre de l'intérieur peut, par arrêté, décider que le classement des candidats sera opéré au sein de chacune des zones de défense et de sécurité. Dans ce cas, les candidats se présentent dans la zone de défense et de sécurité au sein de laquelle ils sont affectés. Ils peuvent également présenter leur candidature pour une autre zone de défense et de sécurité.

Le jury complète son appréciation résultant des épreuves des examens professionnels par la consultation du dossier individuel des candidats.

Article 18-2

La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre de l'intérieur.

Article 18-3

I.-Les fonctionnaires promus au grade de major de police demeurent affectés, pendant une durée minimale d'un an, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

Ceux promus au grade de major de police au titre d'une voie d'avancement réservée aux agents affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale d'un an, dans l'un de ces secteurs ou unités, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

Ceux promus au titre du 1° de l'article 18-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale d'un an, sur un poste figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné au même 1° dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

II.-Les brigadiers-chefs promus au grade de major bénéficient d'une formation obligatoire, dans un délai d'un an à compter de la publication du tableau d'avancement. Le contenu et les modalités de cette formation obligatoire sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 19

Les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont classés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient en dernier lieu dans leur précédent grade.

Ils conservent, le cas échéant, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédent grade.

Les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police alors qu'ils avaient atteint le dernier échelon de leur grade conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque le gain indiciaire consécutif à leur nomination dans ce grade est inférieur à celui résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 19-1

Lorsque les fonctionnaires promus sont classés dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent l'indice afférent à l'échelon qu'ils détenaient précédemment à leur promotion jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions statutaires leur permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Article 20

Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de major de police, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 4, les majors qui, au 1er janvier de l'année de leur accession à cet échelon exceptionnel, comptent au moins trois ans de services effectifs dans le grade de major.