JORF n°303 du 30 décembre 2004

Section 2 : Recrutement

Article 6

I.-Les gardiens de la paix sont recrutés par trois concours distincts :

1° Un concours externe ouvert aux candidats, titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme ou titre enregistré et classé au moins au niveau 4, âgés de dix-sept ans au moins et de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.

Les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'études en vue de la possession d'un des diplômes ou titres requis à l'alinéa précédent peuvent être autorisés à se présenter au concours. Ils devront justifier de l'obtention du diplôme au plus tard à la date de proclamation des résultats d'admission du concours. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours ;

2° Un premier concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale qui, au 1er janvier de l'année du concours, sont âgés de quarante-cinq ans au plus et justifient d'au moins quatre ans de services publics ;

3° Un second concours interne ouvert :

a) Aux policiers adjoints mentionnés à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, âgés de trente-sept ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et aux volontaires des armées mentionnés au 3° de l'article L. 4145-1 du code de la défense, titulaires du diplôme de gendarme adjoint, qui, à la date de la première épreuve du concours, sont en activité et comptent au moins une année de service en cette qualité ;

b) Aux agents publics mentionnés au troisième alinéa de l'article R. 411-10 du code de la sécurité intérieure qui ont suivi la formation professionnelle initiale du parcours de " cadet de la République, option police nationale " et qui sont en activité à la date de la première épreuve du concours.

Le nombre des places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total de places offertes aux trois concours. Le nombre de places offertes à l'un ou l'autre des deux concours internes ne peut être supérieur à 40 % ni inférieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours. Les places offertes à l'un des deux concours internes qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux autres concours.

Les candidats à ces trois concours doivent remplir les conditions générales d'accès aux emplois des fonctionnaires actifs de la police nationale prévues par l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

II.-Les concours mentionnés au I peuvent être ouverts pour une affectation régionale en Ile-de-France. Les gardiens de la paix recrutés par un tel concours sont affectés dans cette région pendant une durée minimale de huit ans à compter de leur nomination en qualité de gardien de la paix stagiaire.

Lorsqu'un concours à affectation régionale en Ile-de-France est ouvert simultanément à un concours à affectation nationale, les candidats doivent opter pour l'un ou l'autre des concours dès l'ouverture de ces concours et ne peuvent en changer après la clôture des inscriptions.

III.-Les conditions particulières de ces concours ainsi que le nombre, la nature et les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 6-1

Les candidats admis au concours de gardien de la paix qui ne peuvent être nommés élèves gardiens de la paix en raison d'une inaptitude médicale temporaire peuvent obtenir, à leur demande, un report d'entrée en formation, pour une durée qui ne peut être supérieure à un an, sur avis d'un médecin agréé ou du conseil médical compétent en application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Article 7

La formation statutaire des gardiens de la paix s'organise en deux périodes dans les conditions prévues aux articles 7-1 et 8. Le programme et les modalités de cette formation et de son évaluation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 7-1

Les lauréats sont nommés élèves gardiens de la paix et suivent une première période de formation de douze mois. Ceux d'entre eux qui, à l'issue de cette période, ont réussi les épreuves d'évaluation sont nommés gardiens de la paix stagiaires.

Il peut être mis fin à cette première période de formation en cas d'interruption de celle-ci pour une durée supérieure à trente jours du fait de congés de toute nature, consécutifs ou non, autres que le congé annuel. Il est alors fait obligation à l'élève de suivre une nouvelle formation. Il ne peut bénéficier de cette disposition qu'une seule fois.

Au cours du sixième mois ou du douzième mois, les élèves ayant échoué aux épreuves d'évaluation peuvent être autorisés à renouveler leur première période de formation. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.

Article 8

Les gardiens de la paix stagiaires bénéficient d'une seconde période de formation sous forme de stage adapté à leur premier emploi d'une durée de douze mois. Cette période peut être prolongée pour une durée de trois mois à un an. A l'issue de ce stage, qui comporte des modules de formation obligatoires, les gardiens de la paix reconnus aptes sont titularisés et, sous réserve des dispositions de l'article 8-1, placés au premier échelon de leur grade. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit réintégrés dans leurs corps d'origine.

Article 8-1

I.-Les gardiens de la paix issus d'un autre corps ou cadre d'emplois sont classés, lors de leur titularisation, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 10 du présent décret pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur précédent grade.

Les gardiens de la paix titularisés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade conservent leur ancienneté dans l'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur a procurée leur nomination audit échelon.

Les gardiens de la paix qui avaient, avant leur nomination, la qualité de fonctionnaire civil et ont été classés à un échelon doté d'un indice brut inférieur à celui qu'ils détenaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice brut antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice brut au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré.

II.-Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte, lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application, les services accomplis en qualité de militaire autres que ceux accomplis en qualité d'appelé sont pris en compte lors de la nomination à raison des trois quarts de leur durée, s'ils ont été effectués en qualité d'officier ou de sous-officier, et, sinon, à raison de la moitié de leur durée.

III.-Les gardiens de la paix qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis en qualité d'agent contractuel de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, ou agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés, lors de leur titularisation, dans le premier grade à un échelon déterminé en prenant en compte les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B à raison des trois quarts de leur durée, et ceux accomplis dans un emploi de niveau inférieur à raison de la moitié de leur durée.

Les gardiens de la paix mentionnés à l'alinéa précédent classés, lors de leur titularisation, à un échelon doté d'un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à la rémunération dont ils bénéficiaient avant leur nomination conservent à titre personnel le bénéfice d'un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de leur rémunération antérieure jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice brut conduisant à une rémunération au moins égale à ce montant. Toutefois, l'indice brut ainsi déterminé ne peut excéder l'indice brut afférent au dernier échelon du grade de gardien de la paix.

L'agent contractuel doit justifier, pour bénéficier du maintien de sa rémunération antérieure, d'au moins six mois de services effectifs dans cet emploi au cours des douze mois précédant cette nomination. La rémunération prise en compte est la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles perçues, en cette qualité, au cours de la période de douze mois précédant la nomination. Elle ne comprend aucun élément de rémunération accessoire lié à la situation familiale, au lieu de travail, aux frais de transport, aux versements exceptionnels ou occasionnels autres que ceux liés à l'appréciation individuelle ou collective de la manière de servir. En outre, lorsque l'agent exerçait ses fonctions à l'étranger, elle ne comprend aucune majoration liée à l'exercice de ces fonctions à l'étranger. Les éléments de rémunération versés selon une périodicité autre que mensuelle sont intégrés à la rémunération mensuelle sur la base d'un douzième.

IV.-Les gardiens de la paix qui ont eu auparavant la qualité de policier adjoint, mentionnée à l'article L. 411-5 du code de la sécurité intérieure, ou de volontaire des armées, mentionnée au 3° de l'article L. 4145-1 du code de la défense, titulaire du diplôme de gendarme adjoint sont classés, lors de leur titularisation, avec une reprise d'ancienneté égale aux trois quarts des services accomplis en cette qualité.

Article 9

Sous réserve des dispositions en vigueur relatives aux services comportant une durée d'affectation limitée déterminés par arrêté du ministre de l'intérieur et des dispositions du premier alinéa du II de l'article 6, les gardiens de la paix demeurent affectés, pendant une durée minimale de cinq ans à compter de leur nomination en qualité de stagiaire, dans la région de leur première affectation.

Article 9-1

I.-Les fonctionnaires peuvent être détachés dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale, dans les conditions prévues à l'article L. 513-7 du code général de la fonction publique, sous réserve qu'ils remplissent les conditions de santé particulières prévues par les dispositions de l'article 4 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Le détachement est prononcé dans les conditions prévues à l'article 26-1 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.

Les fonctionnaires détachés dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir suivi une formation dont le contenu, la durée et les modalités d'évaluation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

II.-Le corps d'encadrement et d'application de la police nationale est accessible par la voie du détachement aux sous-officiers de gendarmerie régis par le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, nommés au grade de gendarme, dans les conditions définies aux alinéas ci-après.

Les sous-officiers candidats à un détachement doivent remplir les conditions de santé particulières prévues par les dispositions de l'article 4 du décret n° 95-654 du 9 mai 1995 susvisé.

Le détachement est prononcé par le ministre de l'intérieur dans le grade de gardien de la paix, à l'échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son corps d'origine. L'intéressé conserve son ancienneté d'échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure à celle que lui aurait procurée un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de son avancement audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de son grade d'origine.

Les gendarmes détachés suivent une formation d'adaptation à l'emploi dont le contenu, la durée et les modalités d'évaluation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Si cette évaluation révèle une inadaptation à l'emploi, il est mis fin au détachement de l'agent par le ministre de l'intérieur.

Les gendarmes détachés dans le grade de gardien de la paix concourent, pour l'avancement d'échelon et de grade, dans les mêmes conditions que les gardiens de la paix. Pour l'avancement de grade, l'ancienneté acquise dans le grade de gendarme est assimilée à l'ancienneté dans le grade de gardien de la paix.

Article 9-2

I.-Les fonctionnaires placés en position de détachement en application du I de l'article 9-1 et justifiant de quatre années de services publics effectifs, peuvent, sur leur demande, être intégrés à tout moment dans le corps d'encadrement et d'application par décision du ministre de l'intérieur.

Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

II. - Les gendarmes placés en position de détachement en application du II de l'article 9-1 et justifiant de quatre années de services publics effectifs peuvent, sur leur demande, être intégrés à tout moment dans le corps d'encadrement et d'application par décision du ministre de l'intérieur.

Les services accomplis en tant que gendarme sont assimilés à des services accomplis dans le grade de gardien de la paix.