JORF n°303 du 30 décembre 2004

Article 12

Article 12

Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis sur un des postes comportant l'exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, les gardiens de la paix qui ont obtenu l'habilitation d'officier de police judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article 16 du code de procédure pénale ont droit, pour le calcul de l'ancienneté au titre de l'avancement d'échelon, à une bonification d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année, dans la limite de quatre années de service supplémentaires.


Historique des versions

Version 5

Lorsqu'ils justifient de trois ans au moins de services continus accomplis sur un des postes comportant l'exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, les gardiens de la paix qui ont obtenu l'habilitation d'officier de police judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article 16 du code de procédure pénale ont droit, pour le calcul de l'ancienneté au titre de l'avancement d'échelon, à une bonification d'un mois pour chacune de ces trois années et à une bonification de deux mois par année de service continu accomplie au-delà de la troisième année, dans la limite de quatre années de service supplémentaires.

Version 4

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2021

I.-Peuvent être promus au grade de brigadier de police par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur :

1° Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, au moins vingt-cinq ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps ;

2° Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année et au vu de leur valeur professionnelle, les gardiens de la paix qui , au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, comptent dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps.

II.-Peuvent également être promus au grade de brigadier de police par inscription sur un tableau annuel d'avancement établi par le ministre de l'intérieur, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, ont obtenu l'habilitation d'officier de police judiciaire dans les conditions mentionnées à l'article 16 du code de procédure pénale et sont affectés sur un des postes comportant l'exercice effectif de fonctions de police judiciaire, dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur .

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 juillet 2011

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police :

1-1. Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, et qui, soit ont reçu par arrêté interministériel la qualité d'officier de police judiciaire, soit ont satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;

1-2. Dans la limite du dixième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les gardiens de la paix affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire, ayant satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, et qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, soit quatre ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade dont une année au moins dans un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire, soit six années au moins de services effectifs depuis leur titularisation ;

2. Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent douze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade ;

3. Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, dix ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, accomplis intégralement dans les secteurs classés difficiles définis par arrêté du ministre de l'intérieur ;

4. Les gardiens de la paix âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée, qui comptent au moins deux ans de services effectifs dans l'échelon terminal de leur grade.

Les secteurs ou unités d'encadrement prioritaire mentionnés au 1-2 ci-dessus sont ceux où sont constatées des difficultés particulières pour pourvoir les emplois confiés aux titulaires des grades d'avancement et où l'exercice des missions de police impose une charge d'activité supérieure à la moyenne. La liste des secteurs ou unités ainsi classés et les critères permettant de l'établir sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 16 décembre 2009

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police :

1-1. Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, et qui, soit ont reçu par arrêté interministériel la qualité d'officier de police judiciaire, soit ont satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;

1-2. Dans la limite du dixième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les gardiens de la paix affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire, ayant satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, et qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, soit quatre ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade dont une année au moins dans un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire, soit six années au moins de services effectifs depuis leur titularisation ;

2. Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent douze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade ;

3. Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, dix ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, accomplis intégralement dans les secteurs classés difficiles définis par arrêté du ministre de l'intérieur ;

4. Les gardiens de la paix âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée, qui comptent au moins deux ans de services effectifs dans l'échelon exceptionnel de leur grade.

Les secteurs ou unités d'encadrement prioritaire mentionnés au 1-2 ci-dessus sont ceux où sont constatées des difficultés particulières pour pourvoir les emplois confiés aux titulaires des grades d'avancement et où l'exercice des missions de police impose une charge d'activité supérieure à la moyenne. La liste des secteurs ou unités ainsi classés et les critères permettant de l'établir sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de brigadier de police :

1. Les gardiens de la paix qui comptent, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, quatre ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, et qui, soit ont reçu par arrêté interministériel la qualité d'officier de police judiciaire, soit ont satisfait aux obligations d'un examen professionnel dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;

2. Dans la limite du neuvième de l'ensemble des promotions de grade de l'année à réaliser au titre du présent article, les gardiens de la paix qui, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté, comptent quinze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade ;

3. Les gardiens de la paix comptant vingt-cinq ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade, accomplis intégralement dans les secteurs difficiles définis par arrêté du ministre de l'intérieur, et âgés de plus de cinquante-trois ans au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté ;

4. Les gardiens de la paix âgés de cinquante-quatre ans et demi au moins au cours de l'année considérée, qui comptent au moins deux ans de services effectifs dans l'échelon exceptionnel de leur grade.