I.-Le reclassement des brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police s'effectue dans les conditions suivantes :
1° Pour les avancements prévus au titre de l'année 2015, les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Grade et échelon
Grade et échelon
Ancienneté conservée dans l'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Brigadier-chef
Major
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise dans la limite d'un an
5e échelon
1er échelon
1/3 ancienneté acquise majoré d'un an
4e échelon
1er échelon
1/3 ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Lorsque la mise en œuvre du présent article place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur ;
2° Pour les avancements prévus au titre de l'année 2016, les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Grade et échelon
Grade et échelon
Ancienneté conservée dans l'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Brigadier-chef
Major
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise dans la limite de deux ans
5e échelon
1er échelon
1/3 ancienneté acquise majoré d'un an
4e échelon
1er échelon
2/3 ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Lorsque la mise en œuvre du présent article place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur ;
3° A compter des avancements prévus au titre de l'année 2017, les brigadiers-chefs de police promus au grade de major de police sont reclassés dans ce grade selon les modalités suivantes :
ANCIENNE SITUATION
NOUVELLE SITUATION
Grade et échelon
Grade et échelon
Ancienneté conservée dans l'échelon
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
Brigadier-chef
Major
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
2e échelon
Sans ancienneté
4e échelon
1er échelon
2/3 ancienneté acquise
3e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
2e échelon
1er échelon
Sans ancienneté
Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur ;
4° Pour les avancements prévus au titre des années 2018,2019 et 2020, les brigadiers-chefs de police détenant le 5e échelon de leur grade promus au grade de major de police sont reclassés au 2e échelon de ce grade selon les modalités suivantes :
ANNÉE
ANCIENNETÉ CONSERVÉE DANS L'ÉCHELON
dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil
2018
1/3 ancienneté acquise dans la limite d'un an
2019
1/3 ancienneté acquise majoré d'un an
2020
5/6 ancienneté acquise
Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur ;
5° A compter des avancements prévus au titre de l'année 2021, les brigadiers-chefs de police détenant le 5e échelon de leur grade et promus au grade de major de police sont reclassés au 2e échelon de ce grade avec ancienneté acquise.
Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place le major de police dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.
II.-Les fonctionnaires promus au grade de major de police au titre du 1-2 de l'article 18 demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12.
Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.