Article 12-2
Abrogé depuis le 2023-08-01 par Décret n°2023-676 du 28 juillet 2023 - art. 8
La proportion des promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 12 ou au titre de l'article 12-1 ne peut être inférieure au quart du nombre total des promotions prononcées au titre de ces deux articles. La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre de l'intérieur.
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