JORF n°303 du 30 décembre 2004

Article 12-2

Article 12-2

La proportion des promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 12 ou au titre de l'article 12-1 ne peut être inférieure au quart du nombre total des promotions prononcées au titre de ces deux articles. La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre de l'intérieur.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2021

Abrogé le mardi 1 août 2023

La proportion des promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 12 ou au titre de l'article 12-1 ne peut être inférieure au quart du nombre total des promotions prononcées au titre de ces deux articles. La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre de l'intérieur.