JORF n°303 du 30 décembre 2004

Article 14

Article 14

Les fonctionnaires promus au grade de brigadier de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans la zone de défense et de sécurité mentionnée à l'article R. * 1211-1 du code de la défense où ils sont nommés lors de leur promotion.

Ceux promus au titre d'une voie d'avancement réservée aux agents affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans l'un de ces secteurs ou unités, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

Ceux promus au titre du II de l'article 12 demeurent affectés pendant une durée minimale de trois ans sur un des postes figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné au même II dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2021

Abrogé le mardi 1 août 2023

Les fonctionnaires promus au grade de brigadier de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans la zone de défense et de sécurité mentionnée à l'article R. * 1211-1 du code de la défense où ils sont nommés lors de leur promotion.

Ceux promus au titre d'une voie d'avancement réservée aux agents affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans l'un de ces secteurs ou unités, dans la zone de défense et de sécurité ils sont nommés lors de leur promotion.

Ceux promus au titre du II de l'article 12 demeurent affectés pendant une durée minimale de trois ans sur un des postes figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné au même II dans la zone de défense et de sécurité ils sont nommés lors de leur promotion.

Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 16 décembre 2009

Les fonctionnaires promus au grade de brigadier de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans la région et, en Ile-de-France, dans la zone de compétence de commission administrative paritaire où ils sont nommés lors de leur promotion.

Toutefois, les fonctionnaires promus au grade de brigadier de police au titre du 1-2 de l'article 12 demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à cet article.

Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Les gardiens de la paix qui refusent leur avancement au grade de brigadier de police ne peuvent bénéficier d'une nouvelle inscription au tableau d'avancement avant un délai de trois ans.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Les fonctionnaires promus au grade de brigadier de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de trois ans, dans la région et, en Ile-de-France, dans la zone de compétence de commission administrative paritaire où ils sont nommés lors de leur promotion.

Les gardiens de la paix qui refusent leur avancement au grade de brigadier de police ne peuvent bénéficier d'une nouvelle inscription au tableau d'avancement avant un délai de trois ans.