JORF n°303 du 30 décembre 2004

Article 17

Article 17

I.-Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

Ceux promus au titre d'une voie d'avancement réservée aux agents affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans l'un de ces secteurs ou unités, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

Ceux promus au titre du second alinéa de l'article 15 demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, sur un poste figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné au même second alinéa dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

II.-Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef bénéficient d'une formation obligatoire, dans un délai d'un an à compter de la publication du tableau d'avancement. Le contenu et les modalités de cette formation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.


Historique des versions

Version 4

I.-Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

Ceux promus au titre d'une voie d'avancement réservée aux agents affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans l'un de ces secteurs ou unités, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

Ceux promus au titre du second alinéa de l'article 15 demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, sur un poste figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné au même second alinéa dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

II.-Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef bénéficient d'une formation obligatoire, dans un délai d'un an à compter de la publication du tableau d'avancement. Le contenu et les modalités de cette formation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 1 octobre 2021

I.-Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

Ceux promus au titre d'une voie d'avancement réservée aux agents affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à l'article 12-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans l'un de ces secteurs ou unités, dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

Ceux promus au titre du 1° de l'article 15-1 demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, sur un poste figurant sur la liste fixée par l'arrêté mentionné au même dans la zone de défense et de sécurité où ils sont nommés lors de leur promotion.

Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

II.-Les brigadiers promus au grade de brigadier-chef bénéficient d'une formation obligatoire, dans les six mois suivant leur promotion. Le contenu et les modalités de cette formation sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 16 décembre 2009

Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans la région et, en Ile-de-France, dans la zone de compétence de commission administrative paritaire où ils sont nommés lors de leur promotion.

Toutefois, les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police au titre du 1-2 de l'article 15 demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire définis à cet article.

Cette obligation est applicable sous réserve des dispositions de l'article 28 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Les fonctionnaires promus au grade de brigadier-chef de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de deux ans, dans la région et, en Ile-de-France, dans la zone de compétence de commission administrative paritaire où ils sont nommés lors de leur promotion.