JORF n°303 du 30 décembre 2004

Article 20

Article 20

Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de major de police, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 4, les majors qui, au 1er janvier de l'année de leur accession à cet échelon exceptionnel, comptent au moins trois ans de services effectifs dans le grade de major.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 29 octobre 2021

Abrogé le mardi 1 août 2023

Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de major de police, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 4 , les majors qui, au 1er janvier de l'année de leur accession à cet échelon exceptionnel, comptent au moins trois ans de services effectifs dans le grade de major.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 16 décembre 2009

Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de major de police, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 4 et après avis de la commission administrative paritaire, les majors qui, au 1er janvier de l'année de leur accession à cet échelon exceptionnel, comptent au moins trois ans de services effectifs dans le grade de major.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 1 janvier 2005

Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de brigadier-major de police, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article 4 et après avis de la commission administrative paritaire, les brigadiers-majors qui, au 1er janvier de l'année de leur accession à cet échelon exceptionnel, comptent au moins trois ans de services effectifs dans le grade de brigadier-major.