JORF n°256 du 3 novembre 2004

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 17

Sont reclassés dans le grade de cadre de santé selon le tableau de correspondance précisé ci-après à compter de la date de publication du présent décret :
1° Les techniciens paramédicaux civils surveillants du service de santé des armées ;
2° Les techniciens surveillants des services médicaux de l'INI ;
3° Les infirmiers surveillants des services médicaux de l'INI ;
4° Les infirmiers surveillants des services médicaux de l'ONAC.

Article 18

Sont reclassés dans le grade de cadre supérieur de santé selon le tableau de correspondance précisé ci-après à compter de la date de publication du présent décret :
1° Les surveillants-chefs des services médicaux de l'INI ;
2° Les surveillants-chefs des services médicaux de l'ONAC.

Article 19

La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement de surveillant-chef des services médicaux de l'INI ou de surveillant-chef des services médicaux de l'ONAC ouverts avant la publication du présent décret est effectuée dans le corps des cadres de santé civils du ministère de la défense.
Les services accomplis en qualité de stagiaire dans le corps de surveillant-chef des services médicaux de l'ONAC ou dans le corps de surveillant-chef des services médicaux de l'INI sont assimilés à des services accomplis en qualité de stagiaire dans le corps des cadres de santé civils régi par le présent décret.

Article 20

Par dérogation à l'article 5 du présent décret, les techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées ayant réussi l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 10 du décret du 22 avril 1999 susvisé au plus tard au 31 décembre 2003 sont dispensés de la détention du diplôme de cadre de santé pour se présenter au concours sur titres prévu au 1° de l'article 5.

Article 21

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps régi par le présent décret, demeurent compétentes à l'égard de ce corps les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps dont les membres bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.
Les représentants des grades de technicien paramédical civil surveillant du service de santé des armées, de technicien surveillant des services médicaux de l'Institution nationale des invalides, d'infirmier surveillant des services médicaux de l'Institution nationale des invalides et d'infirmier surveillant des services médicaux de l'Office national des anciens combattants siègent en formation commune.
De même, les représentants des corps de surveillant-chef des services médicaux de l'Institution nationale des invalides et de surveillant-chef des services médicaux de l'Office national des anciens combattants siègent en formation commune.

Article 22

Les dispositions du titre Ier du décret n° 92-452 du 20 mai 1992 et celles du titre Ier du décret du 22 juin 1992 susvisés sont abrogées.

Article 23

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la défense, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.