Créé le 3 novembre 2004
Sont reclassés dans le grade de cadre de santé selon le tableau de correspondance précisé ci-après à compter de la date de publication du présent décret :
1° Les techniciens paramédicaux civils surveillants du service de santé des armées ;
2° Les techniciens surveillants des services médicaux de l'INI ;
3° Les infirmiers surveillants des services médicaux de l'INI ;
4° Les infirmiers surveillants des services médicaux de l'ONAC.
| SITUATION ANTERIEURE Surveillant | SITUATION NOUVELLE Cadre de santé |
| Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon |
| 7e échelon | | |
| - 12 ans d'ancienneté et plus | 8e | Sans ancienneté |
| - moins de 12 ans d'ancienneté | 7e | 1/3 de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon | 6e | 4/3 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 5e | Ancienneté acquise |
| 4e échelon | 4e | Ancienneté acquise |
| 3e échelon | 3e | Ancienneté acquise |
| 2e échelon | 2e | Ancienneté acquise |
| 1er échelon | 1er | Ancienneté acquise |
Créé le 3 novembre 2004
Sont reclassés dans le grade de cadre supérieur de santé selon le tableau de correspondance précisé ci-après à compter de la date de publication du présent décret :
1° Les surveillants-chefs des services médicaux de l'INI ;
2° Les surveillants-chefs des services médicaux de l'ONAC.
| SITUATION ANTERIEURE Surveillant-chef | SITUATION NOUVELLE
Cadre supérieur de santé |
| Echelons | Echelons | Ancienneté conservée |
| 7e échelon | | |
| - 12 ans d'ancienneté et plus | 6e | Sans ancienneté |
| - entre 5 et 10 ans d'ancienneté | 5e | 3/2 de l'ancienneté acquise |
| - entre 10 et 12 ans d'ancienneté | 4° | 3/5 de la fraction d'ancienneté supérieure à 5 ans |
| - moins de 5 ans d'ancienneté | 3e | 3/5 de l'ancienneté acquise |
| 6e échelon | 2e | 6/5 de l'ancienneté acquise |
| 5e échelon | 1er | Ancienneté forfaitaire de 12 mois |
| 4e échelon | 1er | Ancienneté forfaitaire de 9 mois |
| 3e échelon | 1er | Ancienneté forfaitaire de 6 mois |
| 2e échelon | 1er | Ancienneté forfaitaire de 3 mois |
| 1er échelon | 1er | Sans ancienneté |
Créé le 3 novembre 2004
La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement de surveillant-chef des services médicaux de l'INI ou de surveillant-chef des services médicaux de l'ONAC ouverts avant la publication du présent décret est effectuée dans le corps des cadres de santé civils du ministère de la défense.
Les services accomplis en qualité de stagiaire dans le corps de surveillant-chef des services médicaux de l'ONAC ou dans le corps de surveillant-chef des services médicaux de l'INI sont assimilés à des services accomplis en qualité de stagiaire dans le corps des cadres de santé civils régi par le présent décret.
Créé le 3 novembre 2004
Par dérogation à l'
article 5 du présent décret, les techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées ayant réussi l'examen professionnel prévu au 2° de l'
article 10 du décret du 22 avril 1999 susvisé au plus tard au 31 décembre 2003 sont dispensés de la détention du diplôme de cadre de santé pour se présenter au concours sur titres prévu au 1° de l'
article 5.
Créé le 3 novembre 2004
Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps régi par le présent décret, demeurent compétentes à l'égard de ce corps les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps dont les membres bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.
Les représentants des grades de technicien paramédical civil surveillant du service de santé des armées, de technicien surveillant des services médicaux de l'Institution nationale des invalides, d'infirmier surveillant des services médicaux de l'Institution nationale des invalides et d'infirmier surveillant des services médicaux de l'Office national des anciens combattants siègent en formation commune.
De même, les représentants des corps de surveillant-chef des services médicaux de l'Institution nationale des invalides et de surveillant-chef des services médicaux de l'Office national des anciens combattants siègent en formation commune.
Créé le 3 novembre 2004
Les dispositions du titre Ier du décret n° 92-452 du 20 mai 1992 et celles du titre Ier du décret du 22 juin 1992 susvisés sont abrogées.