Décret n°2004-1162 du 29 octobre 2004

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Abrogé1 avril 2015

Créé le 3 novembre 2004

Sont reclassés dans le grade de cadre de santé selon le tableau de correspondance précisé ci-après à compter de la date de publication du présent décret :

1° Les techniciens paramédicaux civils surveillants du service de santé des armées ;

2° Les techniciens surveillants des services médicaux de l'INI ;

3° Les infirmiers surveillants des services médicaux de l'INI ;

4° Les infirmiers surveillants des services médicaux de l'ONAC.

SITUATION ANTERIEURE
Surveillant

SITUATION NOUVELLE
Cadre de santé

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée moyenne de l'échelon

7e échelon

 
 

- 12 ans d'ancienneté et plus

8e

Sans ancienneté

- moins de 12 ans d'ancienneté

7e

1/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

4/3 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

Créé le 3 novembre 2004

Sont reclassés dans le grade de cadre supérieur de santé selon le tableau de correspondance précisé ci-après à compter de la date de publication du présent décret :

1° Les surveillants-chefs des services médicaux de l'INI ;

2° Les surveillants-chefs des services médicaux de l'ONAC.

SITUATION ANTERIEURE
Surveillant-chef

SITUATION NOUVELLE

Cadre supérieur de santé

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

7e échelon

 
 

- 12 ans d'ancienneté et plus

6e

Sans ancienneté

- entre 5 et 10 ans d'ancienneté

5e

3/2 de l'ancienneté acquise

- entre 10 et 12 ans d'ancienneté

3/5 de la fraction d'ancienneté supérieure à 5 ans

- moins de 5 ans d'ancienneté

3e

3/5 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e

6/5 de l'ancienneté acquise

5e échelon

1er

Ancienneté forfaitaire de 12 mois

4e échelon

1er

Ancienneté forfaitaire de 9 mois

3e échelon

1er

Ancienneté forfaitaire de 6 mois

2e échelon

1er

Ancienneté forfaitaire de 3 mois

1er échelon

1er

Sans ancienneté

Créé le 3 novembre 2004

La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement de surveillant-chef des services médicaux de l'INI ou de surveillant-chef des services médicaux de l'ONAC ouverts avant la publication du présent décret est effectuée dans le corps des cadres de santé civils du ministère de la défense.
Les services accomplis en qualité de stagiaire dans le corps de surveillant-chef des services médicaux de l'ONAC ou dans le corps de surveillant-chef des services médicaux de l'INI sont assimilés à des services accomplis en qualité de stagiaire dans le corps des cadres de santé civils régi par le présent décret.

Créé le 3 novembre 2004

Par dérogation à l'article 5 du présent décret, les techniciens paramédicaux civils du service de santé des armées ayant réussi l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 10 du décret du 22 avril 1999 susvisé au plus tard au 31 décembre 2003 sont dispensés de la détention du diplôme de cadre de santé pour se présenter au concours sur titres prévu au 1° de l'article 5.

Créé le 3 novembre 2004

Jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire propre au corps régi par le présent décret, demeurent compétentes à l'égard de ce corps les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps dont les membres bénéficient des mesures d'intégration prévues par le présent décret.
Les représentants des grades de technicien paramédical civil surveillant du service de santé des armées, de technicien surveillant des services médicaux de l'Institution nationale des invalides, d'infirmier surveillant des services médicaux de l'Institution nationale des invalides et d'infirmier surveillant des services médicaux de l'Office national des anciens combattants siègent en formation commune.
De même, les représentants des corps de surveillant-chef des services médicaux de l'Institution nationale des invalides et de surveillant-chef des services médicaux de l'Office national des anciens combattants siègent en formation commune.

Abrogé depuis le mercredi 1 avril 2015

En vigueur du mercredi 3 novembre 2004 au mardi 31 mars 2015

TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
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Article 20
Article 21
Article 22