Article 1
L'article 7 de l'arrêté du 24 février 1972 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 7. - Le diplôme d'ingénieur portant mention de l'école est décerné aux élèves dont l'évaluation des connaissances, compétences et aptitudes est jugée satisfaisante pour l'attribution du diplôme au regard des dispositions du règlement des études de l'établissement. Tout élève n'ayant pas obtenu le titre susvisé, pour quelque raison que ce soit, peut obtenir un certificat indiquant la nature et la durée de la formation reçue. »
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