JORF n°250 du 26 octobre 2004

Section 4 : Dispositions pénales

Article R. 421-28

Le fait pour toute personne, informée par le président du conseil général de la mise en demeure mentionnée à l'article L. 421-6 ou d'une mesure de refus, de suspension ou de retrait d'agrément, d'employer une personne en situation irrégulière est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

Article R. 421-29

Le fait pour un assistant maternel ou pour une personne visée à l'article L. 421-6 de ne pas fournir au président du conseil général les renseignements mentionnés à l'article L. 421-7 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.