JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article D. 312-140

Article D. 312-140

Les enfants ne sont rendus qu'aux personnes qui les ont confiés à la pouponnière ou à leurs délégués régulièrement mandatés.
La limite d'âge de sortie de l'enfant, fixée à trois ans révolus, ne peut être reculée à titre exceptionnel que si le responsable de l'établissement le juge souhaitable dans l'intérêt de l'enfant.


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Version 1

Les enfants ne sont rendus qu'aux personnes qui les ont confiés à la pouponnière ou à leurs délégués régulièrement mandatés.

La limite d'âge de sortie de l'enfant, fixée à trois ans révolus, ne peut être reculée à titre exceptionnel que si le responsable de l'établissement le juge souhaitable dans l'intérêt de l'enfant.