JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article D. 312-77

Article D. 312-77

Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile est autonome, la direction en est assurée par un directeur possédant les qualifications et les aptitudes fixées par les dispositions de l'article D. 312-20 et qui en exerce la responsabilité dans les conditions définies à l'article D. 312-19.
L'un des deux médecins mentionnés à l'article D. 312-66 assure :
- l'application du projet thérapeutique et de rééducation des enfants ou adolescents ;
- en liaison avec le médecin de famille et au besoin avec les services hospitaliers, la surveillance de la santé des enfants ou adolescents.


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Version 1

Lorsque le service d'éducation spéciale et de soins à domicile est autonome, la direction en est assurée par un directeur possédant les qualifications et les aptitudes fixées par les dispositions de l'article D. 312-20 et qui en exerce la responsabilité dans les conditions définies à l'article D. 312-19.

L'un des deux médecins mentionnés à l'article D. 312-66 assure :

- l'application du projet thérapeutique et de rééducation des enfants ou adolescents ;

- en liaison avec le médecin de famille et au besoin avec les services hospitaliers, la surveillance de la santé des enfants ou adolescents.