JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article R. 315-14

Article R. 315-14

Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 315-10 pour les établissements publics intercommunaux et interdépartementaux, chaque conseil d'administration élit un vice-président pour trois ans.
En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence est assurée par le plus ancien des membres présents et, à ancienneté égale, par le plus âgé.


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Version 1

Sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 315-10 pour les établissements publics intercommunaux et interdépartementaux, chaque conseil d'administration élit un vice-président pour trois ans.

En cas d'empêchement du président et du vice-président, la présidence est assurée par le plus ancien des membres présents et, à ancienneté égale, par le plus âgé.