JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article R. 315-13

Article R. 315-13

Les élections des représentants des personnels et des personnes accueillies sont organisées à la diligence du directeur de l'établissement.
Le vote par correspondance est admis.
Dès sa première réunion, le conseil d'administration, par délibération, constate les élections et désignations intervenues et dresse la liste de ses membres.


Historique des versions

Version 1

Les élections des représentants des personnels et des personnes accueillies sont organisées à la diligence du directeur de l'établissement.

Le vote par correspondance est admis.

Dès sa première réunion, le conseil d'administration, par délibération, constate les élections et désignations intervenues et dresse la liste de ses membres.