JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article R. 224-6

Article R. 224-6

Les mandats remplis partiellement ne sont pas pris en compte, au regard des règles de renouvellement fixées au cinquième alinéa de l'article L. 224-2, lorsque leur durée est inférieure à trois ans.
Une ou deux désignations en qualité de suppléant ne font pas obstacle à une désignation en qualité de titulaire.


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Version 1

Les mandats remplis partiellement ne sont pas pris en compte, au regard des règles de renouvellement fixées au cinquième alinéa de l'article L. 224-2, lorsque leur durée est inférieure à trois ans.

Une ou deux désignations en qualité de suppléant ne font pas obstacle à une désignation en qualité de titulaire.