JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article R*. 148-5

Article R*. 148-5

L'autorité centrale se réunit au moins deux fois par an. Elle peut en outre se réunir à l'initiative de son président ou à la demande de trois de ses membres. Elle est convoquée par son président.


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Version 1

L'autorité centrale se réunit au moins deux fois par an. Elle peut en outre se réunir à l'initiative de son président ou à la demande de trois de ses membres. Elle est convoquée par son président.