JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article R. 143-4

Article R. 143-4

Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres du conseil mentionnés du 2° au 5° de l'article R. 143-2.


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Version 1

Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres du conseil mentionnés du 2° au 5° de l'article R. 143-2.