Article R. 143-4
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres du conseil mentionnés du 2° au 5° de l'article R. 143-2.
1 version
Un suppléant est nommé dans les mêmes conditions que le titulaire pour les membres du conseil mentionnés du 2° au 5° de l'article R. 143-2.
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