Article R. 245-9
Les personnes atteintes de cécité, c'est-à-dire dont la vision centrale est nulle ou inférieure à un vingtième de la normale, sont considérées comme remplissant les conditions qui permettent l'attribution et le maintien de l'allocation compensatrice au taux de 80 % de la majoration accordée aux invalides mentionnés au 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
1 version