JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article R. 451-4

Article R. 451-4

Les établissements dispensant la formation préparant au diplôme d'auxiliaire de vie sociale sont agréés par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.


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Les établissements dispensant la formation préparant au diplôme d'auxiliaire de vie sociale sont agréés par arrêté du préfet de région, sur proposition du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.