JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article D 331-3

Article D 331-3

Le conseil est consulté par le préfet :
1° En application de l'article L. 331-7 ;
2° En application et dans les conditions prévues par l'article L. 211-7 du code du travail ;
3° Lorsque le préfet envisage d'interdire l'accès d'un établissement aux mineurs de dix-huit ans en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements.


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Version 1

Le conseil est consulté par le préfet :

1° En application de l'article L. 331-7 ;

2° En application et dans les conditions prévues par l'article L. 211-7 du code du travail ;

3° Lorsque le préfet envisage d'interdire l'accès d'un établissement aux mineurs de dix-huit ans en application de l'ordonnance n° 59-28 du 5 janvier 1959 réglementant l'accès des mineurs à certains établissements.