JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article D 331-1

Article D 331-1

Le conseil départemental de la protection de l'enfance comprend :
1° Le préfet ;
2° Un juge des enfants ;
3° Un magistrat du parquet ;
4° Le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ;
5° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
6° Un médecin inspecteur de santé publique ;
7° L'inspecteur d'académie ;
8° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;
9° Le directeur départemental des services de police ou un des chefs des services de police urbaine du département désigné par le préfet ;
10° le commandant du groupement de gendarmerie ;
11° deux représentants des associations familiales ;
12° un représentant des caisses d'allocations familiales ;
13° un représentant des caisses primaires d'assurance maladie ;
14° deux représentants des associations de jeunesse ;
15° un conseiller général ;
16° un maire ;
17° des personnes qualifiées dans la limite de trois.


Historique des versions

Version 1

Le conseil départemental de la protection de l'enfance comprend :

1° Le préfet ;

2° Un juge des enfants ;

3° Un magistrat du parquet ;

4° Le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse ;

5° Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

6° Un médecin inspecteur de santé publique ;

7° L'inspecteur d'académie ;

8° Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;

9° Le directeur départemental des services de police ou un des chefs des services de police urbaine du département désigné par le préfet ;

10° le commandant du groupement de gendarmerie ;

11° deux représentants des associations familiales ;

12° un représentant des caisses d'allocations familiales ;

13° un représentant des caisses primaires d'assurance maladie ;

14° deux représentants des associations de jeunesse ;

15° un conseiller général ;

16° un maire ;

17° des personnes qualifiées dans la limite de trois.