JORF n°250 du 26 octobre 2004

Article D 344-22

Article D 344-22

Lorsque l'activité à l'extérieur du centre est exercée en équipe par des travailleurs handicapés le contrat doit préciser :
1° La nature de l'activité, le lieu et les horaires de travail ;
2° Le nombre de travailleurs handicapés concernés ;
3° La somme versée en contrepartie au centre ;
4° Les modalités de l'encadrement permanent des travailleurs handicapés par le personnel du centre ;
5° Les conditions dans lesquelles sera exercée la surveillance médicale particulière des travailleurs handicapés prévue par l'article R. 241-50 du code du travail.


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Version 1

Lorsque l'activité à l'extérieur du centre est exercée en équipe par des travailleurs handicapés le contrat doit préciser :

1° La nature de l'activité, le lieu et les horaires de travail ;

2° Le nombre de travailleurs handicapés concernés ;

3° La somme versée en contrepartie au centre ;

4° Les modalités de l'encadrement permanent des travailleurs handicapés par le personnel du centre ;

5° Les conditions dans lesquelles sera exercée la surveillance médicale particulière des travailleurs handicapés prévue par l'article R. 241-50 du code du travail.