JORF n°250 du 26 octobre 2004

Sous-section 2 : Exercice d'une activité extérieure

Article D 344-20

Dans le cas où une activité à caractère professionnel exercée à l'extérieur de l'établissement est susceptible de favoriser l'épanouissement personnel et l'intégration sociale de travailleurs handicapés admis dans un centre d'aide par le travail, ce centre peut, avec l'accord des intéressés et dans les conditions définies par la présente sous-section, organiser l'exercice de cette activité extérieure soit en équipe, avec l'encadrement permanent du personnel du centre, soit de manière individuelle.

Article D 344-21

Un contrat écrit doit être passé entre le centre d'aide par le travail et la personne physique ou morale pour le compte de laquelle est exercée l'activité définie par l'article D. 344-20.

Article D 344-22

Lorsque l'activité à l'extérieur du centre est exercée en équipe par des travailleurs handicapés le contrat doit préciser :
1° La nature de l'activité, le lieu et les horaires de travail ;
2° Le nombre de travailleurs handicapés concernés ;
3° La somme versée en contrepartie au centre ;
4° Les modalités de l'encadrement permanent des travailleurs handicapés par le personnel du centre ;
5° Les conditions dans lesquelles sera exercée la surveillance médicale particulière des travailleurs handicapés prévue par l'article R. 241-50 du code du travail.

Article D 344-23

Lorsque l'activité à l'extérieur du centre est exercée par le travailleur handicapé de manière individuelle, le contrat doit préciser :
1° Le nom du travailleur handicapé ;
2° La nature de l'activité, le lieu et les horaires de travail ;
3° La somme versée en contrepartie au centre ;
4° Les conditions dans lesquelles le centre assure au travailleur handicapé l'aide et le soutien médico-social qui lui incombent ;
5° Les conditions dans lesquelles sera exercée la surveillance médicale particulière du travailleur handicapé prévue par l'article R. 241-50 du code du travail ;
6° Les mesures prévues pour assurer l'adaptation du travailleur handicapé au milieu de travail.

Article D 344-24

Le contrat mentionné à l'article D. 344-23 a une durée maximale d'un an ; il peut être renouvelé.
Le directeur du centre d'aide par le travail est tenu de communiquer la convention, dans les quinze jours qui suivent sa signature, à la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel.
La prolongation au-delà d'un an de l'activité du travailleur handicapé à l'extérieur du centre est subordonnée, lorsque cette activité est exercée de manière individuelle, à l'accord de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel ; cet accord doit être demandé par le directeur du centre d'aide par le travail.

Article D 344-25

La rémunération versée par le centre d'aide par le travail au travailleur handicapé qui exerce, de manière individuelle, une activité à l'extérieur de l'établissement est égale à la somme fixée par le contrat défini à l'article D. 344-23 diminuée du montant des charges obligatoires supportées par le centre du fait de ce versement et, le cas échéant, de la provision pour rémunération définie par l'article R. 344-14.

Article D 344-26

Les dispositions concernant l'hygiène et la sécurité auxquelles est assujettie la personne physique ou morale qui a passé contrat avec le centre d'aide par le travail sont applicables aux travailleurs handicapés qui exercent une activité à l'extérieur du centre pour le compte de cette personne.

Article D 344-27

Les dispositions des articles R. 243-5 à D. 243-16 et des articles R. 344-6 à R. 344-18 demeurent applicables aux centres d'aide par le travail dans le cas où des travailleurs handicapés exercent une activité extérieure dans les conditions définies par la présente sous-section.

Article D 344-28

Les travailleurs handicapés qui exercent une activité extérieure dans les conditions définies par la présente sous-section sont compris dans les effectifs des personnes accueillies par le centre d'aide par le travail.